Préambule
Si, lorsqu’un propriétaire est persuadé que la demande de permis de construire qu’il dépose requiert toutes les caractéristiques nécessaires pour prévenir des risques encourus et préserver la sécurité publique, il n’en demeure pas moins que l’autorité administrative compétente peut refuser la délivrance d’un tel permis.
En effet, le propriétaire qui veut mener à bien son projet et qui dépose une demande de permis de construire qu’il considère conforme aux exigences requises, tant pour des raisons de sécurité que de salubrité, peut se voir tout de même opposer un refus par la mairie.
Ce qui peut être semblable à de l’excès de pouvoir de la part de l’autorité administrative est néanmoins approuvé par les juges du Conseil d’Etat, lorsqu’il en va de l’intérêt général . Une jurisprudence a d’ailleurs été rendue en ce sens le 26 juin 2019.
Les faits
Dans cette affaire, le Maire de Tanneron a refusé de délivrer à M. A. un permis de construire, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné.
M. A. soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, notamment parce que son projet contenait des aménagements pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt.
Toutefois, la décision du Conseil d’Etat qui a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, a motivé sa décision en précisant que “eu égard aux risques particulièrement élevés que présentaient le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.”
Application légale
Cette décision implique donc que l’Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme est d’ordre public, en ce sens qu’il réserve à l’autorité en charge de délivrer un permis de construire la possibilité de le refuser à un projet de construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la santé publique.
Mais cette décision va plus loin, car l’autorité compétente ne peut refuser l’octroi d’un tel permis que si elle estime qu’il n’est pas légalement possible, de l’assortir de prescriptions spéciales qui, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Ainsi, il en résulte qu’un permis de construire d’un projet de construction susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique peut être refusé si aucune prescription spéciale ne permet de rendre la construction conforme.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038691269&fastReqId=1786715185&fastPos=1
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