L’Union nationale de la propriété individuelle (UNPI) est décidément sur tous les fronts. Après avoir dénoncé, il y a quelques jours, l’explosion des taxes foncières (+ 20,94 % entre 2006 et 2011), l’UNPI s’attaque maintenant au durcissement de la taxation sur les logements vacants prévu par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2013. En effet, l’UNPI s’apprête à déposer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la taxe sur les logements vacants, qui porte selon elle atteinte au droit de propriété. Pour mémoire, le gouvernement a prévu d’alourdir la taxation sur les logements vacants, d’élargir son champ d’application au commune de plus de 50 000 habitants (contre 200 000 actuellement) et de déclencher sa mise en œuvre dès douze mois sans locataire (contre dix huit actuellement).
« Le droit de propriété, c’est à la fois l’usus, le fructus et l’abusus, a déclaré Jean Perrin, le président de l’UNPI, en marge de la présentation à la presse de l’Observatoire des taxes foncières. Taxer un logement vacant revient à empêcher un propriétaire de choisir de louer son bien ou de le laisser vide, donc d’en disposer comme il l’entend. Cela nous semble contraire à la constitution et nous entendons le faire savoir ». L’UNPI rédige actuellement sa question, et devrait la déposer « dans huit jours à peu près », a-t-il ajouté.
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Les parlementaires ont enfreint l’Etat de droit en votant de façon légitime des lois qui sont contraires aux droits de l’homme et à la Constitution. Depuis des décennies, une apparition de lois remet en cause la protection constitutionnelle du droit de propriété. Force est de constater :
- que la trêve hivernale interdit toute expulsion locative pendant 5 mois,
- qu’après une décision d’expulsion, le délai de grâce pour quitter le logement est porté jusqu’à 3 ans par la loi ALUR. Du 1er au dernier jour de ce délai, autrement dit, pendant 1095 jours, le propriétaire bailleur ne reçoit aucune indemnisation de l’Etat,
- qu’avec la taxe sur les logements vacants (TLV) le propriétaire perd le droit de disposer pleinement de son bien : il se voit sanctionner en raison de son non usage. Pourtant, le droit de se servir de la chose implique le droit de ne pas s’en servir.
Les parlementaires refusent de voir que trêve hivernale, délai de grâce et taxes sur les logements vacants violent les 3 éléments constitutifs du droit de propriété :
- l’usus, c’est le droit de se servir du bien pour soi-même, pour un tiers. Trêve hivernale et délai de grâce font perdre au propriétaire le droit d’utiliser son bien pour une durée maximale de 3 ans. Par ailleurs, la TLV est une entrave au droit de disposer de son bien.
- le fructus, c’est le droit de récolter les fruits du bien, c’est-à-dire les revenus qu’il génère. Trêve hivernale et délai de grâce privent le propriétaire du droit de percevoir les loyers pour une durée maximale de 3 ans.
- l’abusus, c’est le droit de disposer du bien. Trêve hivernale, délai de grâce font perdre au propriétaire la capacité de vendre le bien pour une durée maximale de 3 ans. De plus, la TLV empêche le propriétaire de disposer de son bien comme il l’entend.
Les parlementaires semblent ou feignent d’ignorer que :
1/ Trêve hivernale et délai de grâce constituent une violation de l’article 1 du Protocole 1 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, article selon lequel « chacun a le droit au respect de ses biens ». Trêve hivernale et délai de grâce bafouent ce que garantie en substance l’article 1er, le droit de propriété.
2/ Trêve hivernale et délai de grâce constituent une violation de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme, article qui précise que le droit de propriété est imprescriptible. Imprescriptible qualifie un droit qui ne peut disparaître, ni subir une atteinte. Trêve hivernale et délai rendent prescriptibles un droit imprescriptible.
3/ Trêve hivernale et délai de grâce constituent une violation de l’article 544 du CC, article qui reconnait au propriétaire « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Trêve hivernale et délai de grâce bafouent un droit absolu, autrement dit, un droit qui ne souffre aucune dérogation.
4/ Trêve hivernale et délai de grâce constituent une violation de l’article 17, alinéa 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948, article qui dit que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ». Trêve hivernale et délai de grâce ne permettent plus au propriétaire de disposer de son bien.
5/ Trêve hivernale et délai de grâce constituent une violation de l’article 584 du CC, article qui donne le droit au propriétaire de recueillir les fruits civils de ses biens. Les loyers sont rangés dans la classe des fruits civils. Trêve hivernale et délai de grâce retirent au propriétaire le droit de percevoir le loyer.
6/ Trêve hivernale et délai de grâce constituent une violation de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article qui dit que « le locataire a l’obligation strictement impérative de payer le loyer ». Trêve hivernale et délai de grâce permettent au locataire de déroger une règle de droit renforcée. Une obligation qui est strictement impérative n’est-elle pas une obligation à laquelle nul ne devrait pouvoir déroger ?
En France, la loi n’est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la constitution. Trêve hivernale, délai de grâce et TLV détournent et viole la valeur constitutionnelle du droit de propriété. Force est de constater que la Constitution n’exerce aucune contrainte effective sur l’action des parlementaires.
Bientôt, nous faudra t-il défendre notre propriété contre nos gouvernants ?
Jacques FLON