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Actions contre des clients indélicats

Actions contre des clients indélicats

Il s’agit essentiellement d’actions contre des clients ayant refusé de nous payer, alors que l’opération n’avait pu se conclure que grâce à notre intervention.

immobilier : blog juridique

Jugement du 11 mai 1998 (confirmé en appel) : suite à une visite d’une maison qui s’était très bien passée, le lendemain matin les vendeurs ont prétendu avoir vendu à quelqu’un d’autre et les acquéreurs avoir acheté une autre maison ailleurs. Nous avons donc demandé par LRAR aux vendeurs de nous communiquer le nom de l’acquéreur : ils nous répondent madame Durand. Or Durand était le nom de jeune fille de Mme S, les clients à qui nous avions fait visiter la maison, et ce sont bien les S qui ont acheté la maison, comme nous nous en sommes aperçus plus tard. Nous avons donc envoyé une LRAR réclamant nos honoraires, et obtenu en retour la réponse suivante : « Monsieur, vous avez tort juridiquement, et je dépose plainte auprès du Procureur de la République et de la DDCCRF. » Ne restait que le procès… Voici la décision obtenue :

« Il est établi que les époux R avaient confié à des agences immobilières différentes des mandats de vente portant sur le même bien, et en avaient notamment souscrit deux successifs en faveur de l’agence Cimm immobilier.

Il résulte d’un bon de visite souscrit le 18 mars 1995 par les époux S que ceux-ci – les futurs acquéreurs – ont reconnu que la maison leur avait été « présentée en premier lieu » par l’agence Cimm immobilier et qu’ils s’engageaient à ne traiter que par son intermédiaire pendant un délai de deux ans.

Or c’est bien aux époux S que les époux R devaient, et pour le prix porté dans le mandat de vente Cimm immobilier, vendre leur maison quelques mois plus tard, privant injustement la société Cimm immobilier de la rémunération à laquelle elle avait droit pour les avoir, la première, mis en relation. (Ou encore, pour dire comme la Cour de cassation – Cass. civ 17/11/93 et 8/07/94 – alors que l’opération était « réputée conclue » par l’intermédiaire de Cimm immobilier).

On ne saurait plus parfaitement bafouer la foi contractuelle.

A cet égard les époux R ne sauraient faire accroire qu’ils ont pu ignorer la visite de leur maison par les époux S le 18 mars 1995 sous la conduite d’un préposé de l’agence Cimm immobilier.

En effet abstraction faite de la connaissance nécessaire qu’ils ont des diligences accomplies par leur mandataire en leur nom, à leur domicile, il résulte d’une attestation B, le préposé sus-évoqué, particulièrement circonstanciée et digne de foi, que les époux R se trouvaient chez eux ce jour-là et avaient fait eux-mêmes visiter toute la maison aux époux S.

Enfin le document adressé le 25 octobre 1995 par Monsieur R à l’agence Cimm immobilier pour l’aviser qu’ils avaient trouvé acquéreur, s’il s’efforce de n’être pas mensonger, traduit, en travestissant l’identité de son acheteur, la réticence et la mauvaise foi de son auteur.

Ainsi convient-il de faire droit à la demande y compris en ce qui concerne l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du NCPC. »

Voir aussi l’article “visiter un bien sous une fausse identité pour évincer l’agence, acquéreurs tricheurs sanctionnés”.

Pour ouvrir une agence ou devenir agent commercial avec notre réseau, partout en France : tél. 04 76 48 24 31. Débutants acceptés, formation assurée.

À propos de l'auteur 

Jean Claude MIRIBEL:
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