L’acquéreur-emprunteur doit respecter ses obligations contractuelles.
Pour se désister d’une promesse de vente, une SCI produit un refus de prêt du montant contractuellement convenu.
Il lui est reproché de ne pas avoir produit la demande de prêt, qui seule aurait permis d’apprécier si les caractéristiques initialement prévues, autres que le montant, avaient été respectées, telles que la durée, le taux maximum… ;
“Attendu qu’ayant constaté que la SCI B… produisait deux lettres que lui avait adressées la banque CIC, la première, du 4 octobre 2007, accusant réception de sa demande de financement immobilier pour un montant de 600 000 euros, la seconde, du 23 novembre 2007, l’informant du refus du prêt et ayant retenu que, faute de production de la demande de prêt, la SCI B… ne justifiait pas de sa conformité aux caractéristiques contractuellement prévues, en dehors du montant du prêt, la cour d’appel a pu en déduire que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable à l’acquéreur ;” (Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du jeudi 21 janvier 2016, n° de pourvoi: 14-23178).
Les compromis bien rédigés détaillent les caractéristiques du prêt demandé, celles-ci doivent être respectées, et l’acquéreur-emprunteur doit pouvoir en justifier.
Il sera considéré comme fautif d’avoir demandé un prêt d’un montant supérieur, ou d’une durée plus courte, ou encore s’il a rajouté le financement de travaux non prévus (Cour de cassation, chambre civile 3, 13 octobre 2016, n° de pourvoi: 15-17832) :
” …et souverainement retenu que le fait pour Mme X… d’avoir présenté des demandes de prêt non conformes aux dispositions de la promesse de vente, constituait une faute justifiant l’application de l’article 1178 du code civil et engageant sa responsabilité personnelle, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;”
Dépôt tardif de la demande : “La cour d’appel a relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que le caractère tardif de l’unique demande de prêt, présentée seize jours seulement avant l’expiration du délai contractuel de réalisation de la condition suspensive, avait privé l’acquéreur de la possibilité de présenter, dans le délai contractuel, une nouvelle demande avec de meilleures garanties ou auprès d’un autre établissement bancaire en son nom ou celui de la personne morale qu’il s’était substituée. Elle a pu en déduire que la non-obtention du prêt était la conséquence de la passivité et de la négligence de l’acquéreur”. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 février 2022, 20-23.237, Inédit
Il en sera de même s’il n’a pas déposé une demande auprès de tous les organismes prévus.
Mais bien évidemment, ces fautes ne seront invoquées qu’en cas de refus de prêt.
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