– Restitution du dépôt de garantie où la volonté d’inciter le bailleur à respecter les délais : le projet de loi prévoit que le défaut de restitution dans le délai imparti entrainera une majoration du montant dû d’une « somme égale à 10% du loyer en principal par mois de retard ». Rappelons qu’à ce jour, une restitution tardive entraine l’application, sur le reliquat, du taux légal (de 0,38% en 2011).
– Des sanctions prévues en cas de surface erronée : l’article 3 de la loi de 1989, qui prévoit que la surface habitable doit être mentionnée dans les contrat de location, ne prévoit pour l’heure pas de sanction spécifique en cas de manquement à cette obligation. Le projet de loi, qui s’inspire des dispositions de la loi relative aux copropriétés (10 juil 1965) envisage une sanction lorsque la surface habitable sera erronée de plus de 1/20 ème. (Il s’agit bien ici de la « surface habitable » au sens de l’article R111-2 du CCH). Dans ce cas, le locataire lésé disposera d’un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet du bail pour obtenir une « diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure ». En cas d’absence de mention dans le contrat de location,le locataire aura 3 mois, à compter de la prise d’effet du bail, pour demander au bailleur de lui communiquer la surface habitable. Ce dernier disposera alors d’un délai de 2 mois pour répondre. A défaut de réponse…le locataire pourra signifier au bailleur la surface qu’il aura calculée lui-même, ou par l’intermédiaire d’un professionnel (les frais restant à la charge du propriétaire). Dans ce cas, si l’on peut constater un différentiel de + de 5% entre la surface ainsi obtenue, et la surface éventuellement publiée ou communiquée au locataire avant la conclusion du bail, la sanction prévue en cas d’indication erronée trouvera à s’appliquer…
Il faut souligner que le projet de loi ne prévoit pas la possibilité d’une contestation, de la part du bailleur, de la surface ainsi obtenue par le locataire.
– Application du dispositif aux contrats de location meublés : tout bail meublé devra mentionner la surface habitable du logement.
– Dispositions relatives aux contrats de mandats des professionnels de l’immobilier : les agences immobilières devront indiquer leur « appartenance à un réseau d’échange d’informations », afin que le mandant connaisse, lors de son engagement, l’impact de l’exacte diffusion des annonces.
Par ailleurs, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 voit son article 7 enrichi d’un second alinéa aux termes duquel « est réputée non écrite toute clause autorisant la reconduction tacite de la convention parvenue à son terme ».