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Exercice illégal de la profession d’agent immobilier

Pas de carte professionnelle : une fois, mais pas deux !

La loi “Hoguet” s’applique aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui.

Pour ce faire, il faut obtenir une carte professionnelle d’agent immobilier, en justifiant d’une capacité, d’une assurance RCP, d’une garantie financière, d’une absence de condamnation interdisant l’exercice de la profession, d’une immatriculation au RCS, d’une structure sociale…

Mais il est possible pour un quidam de réaliser une opération d’intermédiation à titre non habituel. Pour aider un ami par exemple, et ce même en étant rémunéré.

Mais attention l’habitude – et l’exercice illégal – commence déjà à la deuxième opération !

Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du mercredi 18 juin 2014, n° de pourvoi: 13-11543 :

“Mais attendu que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s’applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération qu’il prévoit et chargée d’un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l’une de ces missions seulement ; qu’ayant constaté que Mme X… avait, le même jour, par deux mandats portant sur des terrains différents, accepté de prêter son concours à des opérations distinctes, et que rendant compte à la société Vie et nature de l’exécution de ses missions, elle y avait intégré la vente d’autres terrains appartenant à des sociétés tierces, la cour d’appel qui a exactement retenu qu’il importait peu, pour apprécier la multiplicité de ces activités, que les mandats aient été donnés par une seule et même personne, ou par des sociétés ayant le même gérant dès lors qu’ils recouvraient des transactions différentes, et n’avait pas à s’en expliquer davantage, en a à bon droit déduit que, loin de s’être occasionnellement livrée à une opération de vente isolée, c’est de manière habituelle que Mme X… avait déployé des activités d’intermédiaire immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, justifiant ainsi légalement sa décision de la priver de tout droit à rémunération en rapport avec l’exécution du premier mandat ;”

Dans cette affaire l’exercice habituel était avéré. Même un expert immobilier a pu être condamné alors qu’il avait effectué deux opérations d’entremise à quelques mois d’intervalle (Cour de cassation, chambre criminelle, audience publique du jeudi 2 novembre 1978, n° de pourvoi: 77-93464, publié au bulletin).

Outre la privation de tout droit à rémunération, l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende.

Voir également : Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du mardi 15 mai 2007, n° de pourvoi: 06-17957 :

“Qu’en se déterminant ainsi alors qu’elle avait constaté, d’une part, qu’en vertu de ladite convention la société ECIP avait reçu de M. X… Y… mandat de proposer à la vente deux ensembles immobiliers divisés en lots, et recueilli les engagements d’achat relatifs à ceux-ci, ce qui suffisait à caractériser l’exercice habituel d’une des activités entrant dans le champ des dispositions du premier des textes susvisés, d’autre part, que ladite société avait exécuté ce mandat sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par le second de ces textes, de sorte que de ce chef elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération, la cour d’appel a violé ceux-ci par refus d’application ;”

L’exercice illégal de la profession d’agent immobilier commence dès la deuxième opération !

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À propos de l'auteur 

Jean Claude MIRIBEL:
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