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    Categories: Location

Le DPE, diagnostic de performance énergétique

Obligations du vendeur ou bailleur d’immeuble et DPE :

Le DPE doit, à compter du 1er janvier 2011, être réalisé et tenu à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire dès la mise en vente, ou en location, de votre bien (article 1 de la loi portant Engagement National pour l’Environnement).

Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2011, le classement du bien au regard de sa performance énergétique sera mentionné dans les annonces relatives à la location et à la vente de biens immobiliers, que les annonceurs soient des professionnels de l’immobilier ou des particuliers, selon modalités définies par décret (article L134-4-3 CCH).

Cas particulier de la location :

Avant la conclusion du bail : l’obligation de tenir le DPE à la disposition de tout candidat locataire concerne tous les baux, qu’ils soient ou non d’habitation. La loi vise en effet toute location immobilière sans restriction.

Lors de la conclusion du bail : L’article L134-3-1 récemment modifié, ne fait plus référence à la loi de 1989 ; de ce fait, il ne concerne plus uniquement les baux d’habitation, mais l’ensemble des baux, à l’exception du bail rural et du bail de location saisonnière.

Cette exception est néanmoins à atténuer concernant la location saisonnière, car s’il est prévu que le bailleur peut se contenter  de remettre le « classement énergétique » du bien loué lors de la conclusion du bail, il est également prévu que le locataire peut exiger la communication de l’intégralité du DPE (article R134-4-3 CCH).

En tout état de cause, dans la mesure où les modalités de réalisation des DPE n’ont été jusqu’à présent fixées que pour les locaux d’habitation (arrêté 3-5-2007), l’entrée en vigueur de cette obligation pour les autres baux est en pratique subordonnée à la publication des modalités applicables du DPE aux autres baux.

Qu’en est-il en cas de chauffage ou de refroidissement collectif ?

Un DPE devra être réalisé dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2012 (art L134-4-1 al 1 CCH.)

À propos de l'auteur 

Aurélie Miribel:
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