L’utilisation d’un barbecue peut-elle causer un trouble du voisinage ?

barbecue voisinage juridique

Peu de soleil printanier,
Cette année il a mis du temps à arriver.
Et en ce beau mois de juillet,
C’est désormais le retour de la convivialité.

Préambule

C’est ainsi que tout un chacun peut apprécier de profiter des soirées estivales. Cependant, gare à ne pas tomber dans l’excès : les nuisances, qu’elles soient sonores ou olfactives peuvent être constitutives d’un trouble anormal du voisinage.
Que l’on soit locataire ou propriétaire, chacun apprécie de profiter paisiblement de son habitat.

Ainsi, est constitutif d’un trouble anormal du voisinage la nuisance qui excède les inconvénients normaux inhérents aux activités de voisinage. C’est donc l’anormalité de la nuisance qui sera constitutive de trouble et qui pourra être sanctionnée en vue d’indemniser la victime.

 

Le caractère anormal de la nuisance 

Il est apprécié au cas par cas, en tenant compte de plusieurs critères : intensité de la nuisance, fréquence et durée de la nuisance, de l’environnement dans lequel elle se produit et du respect de la réglementation en vigueur.

⇒ QUID DU BARBECUE ⇐

En général, l’utilisation occasionnelle d’un barbecue n’est pas considérée comme un trouble anormal de voisinage.
Cependant, il se peut que son utilisation occasionne certaines gênes : trop de fumée, risque d’incendie, odeurs persistantes… De quoi perturber la tranquillité du voisin. 

Parfois, l’utilisation du barbecue est réglementée.

  • La réglementation du barbecue

➤ Par arrêté municipal

Le maire peut réglementer l’utilisation des barbecues sur sa commune. Pour savoir s’il existe un arrêté municipal à ce sujet, il vous suffit de contacter votre mairie.

➤ Par le règlement de copropriété

Si votre logement est soumis au statut de la copropriété, il faut également consulter le règlement de copropriété. Vous saurez alors s’il existe une clause qui réglemente l’utilisation des barbecues.
En cas de gêne causée par un voisin, vous pourrez vous adresser au syndic de l’immeuble afin qu’il fasse respecter le règlement.

  • Jurisprudence

Dans son arrêt du 21 février 2002, la Cour d’appel de Caen, a précisé la notion d’abus de droit lors de l’utilisation d’un barbecue. En effet, elle précise que “l’abus de droit suppose son usage, par le titulaire de ce dernier, à des fins malicieuses, dans le but de nuire à autrui ” […] “qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat […] que les époux Y, qui étaient en train d’achever leur repas, activaient le barbecue, dans l’intention, manifestées par les paroles rapportées par l’officier public et ministériel “tiens, ça ne fume plus, il faut réactiver”, de causer un trouble à leurs voisins ; que ces faits sont constitutifs d’abus de droit”.

Par conséquent, la Cour d’appel condamne les époux Y non pas à supprimer ou faire déplacer le barbecue car ces derniers ont bien le droit d’installer un barbecue sur leur propriété et d’en faire un usage normal, mais condamne les époux Y à verser des dommages-intérêts aux époux X, leurs voisins, au titre du préjudice qu’ils ont subi. 

Les nuisances qui résultent de l’usage d’un barbecue, notamment les fumées et les odeurs, ne saurait être le but auquel tend son utilisation. Il s’ensuit que le fait d’activer un barbecue dans la seule intention de causer un trouble aux voisins est constitutif d’un abus de droit. La constatation de faits abusifs isolés ne saurait conduire à la condamnation à supprimer ou à déplacer le barbecue, mais seulement à la condamnation au paiement de dommages-intérêts. 

Il en résulte que l’utilisation occasionnelle d’un barbecue dans un but convivial ne saurait être sanctionné par les tribunaux. En revanche, l’utilisation du barbecue dans le but de nuire est constitutive d’un abus de droit, qui peut être sanctionné, mais, encore faut-il pouvoir en apporter la preuve.
Ainsi, le dommage peut aussi bien se caractériser par le noircissement de la façade causé par la fumée, par la projection de cendres ou encore par la volonté du voisin de nuire.

  • Règlement du conflit 

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice impose à partir du 1er janvier 2020 le recours à la conciliation (conciliateur de justice) ou à la médiation, préalablement à la saisine du tribunal de grande instance, dans certains cas.

En définitive, prenez garde tout de même de ne pas transformer vos soirées barbecue en trouble anormal du voisinage. Vous pouvez certes, en profiter, mais tout en restant dans la limite du raisonnable, pensez aux voisins !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006938918&fastReqId=1898814682&fastPos=16

 

À propos de l'auteur 

Jessica Guyon est juriste au sein du siège social Cimm Immobilier / Immoliaison.

A propos Jessica Guyon 4 Articles
Jessica Guyon est juriste au sein du siège social Cimm Immobilier / Immoliaison.

1 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*