Loi ALUR – modifications des mandats de vente et de la publicité

Loi ALUR et mandatsLoi ALUR et Conseil Constitutionnel

La loi ALUR a été pour l’essentiel validée hier par le Conseil constitutionnel, elle devrait être publiée ce week-end et sera donc applicable à partir de lundi 24 mars. Si environ 60 décrets seront nécessaires pour qu’elle s’applique dans son intégralité, de nombreuses dispositions sont d’application immédiate.
La loi Hamon, très récemment publiée, impose également des modifications immédiates, d’autres à venir par décret.

Les modifications à prendre en compte

Pour l’activité de transaction, voici les principales modifications à prendre en compte immédiatement :

Les agents commerciaux doivent indiquer leur statut, le terme “commission” est remplacé par celui d'”honoraires”, sur tous les mandats doivent être précisés les moyens de diffusion des annonces commerciales, le deuxième alinea de l’art. 78 du décret du 20 juillet 72, doit être reproduit en caractères très apparent sur tous les mandats contenant une clause d’exclusivité :
« Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

L’article L 136-1 du Code de la consommation, doit être reproduit de manière « lisible et visible » sur tous les mandats (Tous ? Peut-être pas) :

“Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.”

Les mandats exclusifs doivent quant à eux préciser les actions particulières auxquelles le mandataire s’engage, ainsi que les modalités et périodicités de compte-rendus au mandant.

A compter du 13 juin 2014, le délai de rétractation pour un mandat signé hors établissement passera à quatorze jours.

Par ailleurs voici les nouvelles obligations pour la publicité et les avant-contrats des lots de copropriété, elles aussi applicables immédiatement :
« INFORMATION DES ACQUÉREURS
« Chapitre unique
« Dispositions particulières relatives
à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le nombre de lots ;
« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l’article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :
« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
« c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2.
« À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.
« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. »

Dès la semaine prochaine les mandats et autres documents d’Editions Préférence intègreront ces nouvelles dispositions.

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À propos de l'auteur 

30 Commentaires

  1. bonjour,
    donc si je signe mon compromis à la date du 22/03/2014
    je ne rentre pas dans l’application de la loi ALUR?
    ET nos Mandats CALITIMO sont toujours valable?
    bonne Journée Antoine Liguori

  2. La fiche synthétique n’existe pas encore…
    Et non aucun mandat ancien n’est valable désormais ne serait-ce que parce qu’il y a des mentions obligatoires nouvelles, reproduction d’un nouvel article du Code de la consommation…

  3. Bonjour,

    Les dispositions sur les copropriétés sont elles bien d’application immédiates puisque les syndic eux-mêmes n’ont pas encore enregistrés tous les lots ?

    par ailleurs, que nous conseillez-vous de faire pour les mandats actuels ? Faut-il ne pas en signer en attendant leur mise à jour ?

  4. Bonjour,
    pourriez-vous m’éclairer concernant nos honoraires s’il vous plait ? Doit-on les mentionner sur les annonces qu’on publie ou sur les mandats ?

    Merci !

  5. Oui les honoraires charge acquéreur sont à mentionner immédiatement sur les publicités.
    Pour les copropriétés tout ce qui ne fait pas l’objet d’un décret à venir est bien d’application immédiate.

  6. Bonjour,

    Je viens de lire ceci :
    “A compter du 13 juin 2014, le délai de rétractation pour un mandat signé hors établissement passera à quatorze jours”
    Quel article de la loi ?
    Quel décret d’application ?
    Je n’ai rien lu, ni dans le projet de loi (873 pages) ni dans la publication du 26 mars au journal officiel concernant ce point.

  7. A ce jour, quasiment aucune publicité ne répond aux normes des biens en vente en copropriété. Cette disposition de la loi est d’application immédiate pourtant mais franchement, elle nécessite un important travail de collecte d’information auprès des syndics. Ces derniers n’ont pas toujours envie de nous aider et peinent à nous donner les informations en temps voulu.

  8. Je ne trouve pas l’article de la loi ALUR qui permet d’afficher le prix net vendeur dans les annonces et les honoraires dans le corps de l’annonce. J’affiche toujours les prix de mes biens FAI et d’autres le net vendeur (souvent les mêmes biens) c’est déloyal

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