Loi ALUR et Conseil Constitutionnel
La loi ALUR a été pour l’essentiel validée hier par le Conseil constitutionnel, elle devrait être publiée ce week-end et sera donc applicable à partir de lundi 24 mars. Si environ 60 décrets seront nécessaires pour qu’elle s’applique dans son intégralité, de nombreuses dispositions sont d’application immédiate.
La loi Hamon, très récemment publiée, impose également des modifications immédiates, d’autres à venir par décret.
Les modifications à prendre en compte
Pour l’activité de transaction, voici les principales modifications à prendre en compte immédiatement :
Les agents commerciaux doivent indiquer leur statut, le terme “commission” est remplacé par celui d'”honoraires”, sur tous les mandats doivent être précisés les moyens de diffusion des annonces commerciales, le deuxième alinea de l’art. 78 du décret du 20 juillet 72, doit être reproduit en caractères très apparent sur tous les mandats contenant une clause d’exclusivité :
« Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article L 136-1 du Code de la consommation, doit être reproduit de manière « lisible et visible » sur tous les mandats (Tous ? Peut-être pas) :
“Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.”
Les mandats exclusifs doivent quant à eux préciser les actions particulières auxquelles le mandataire s’engage, ainsi que les modalités et périodicités de compte-rendus au mandant.
A compter du 13 juin 2014, le délai de rétractation pour un mandat signé hors établissement passera à quatorze jours.
Par ailleurs voici les nouvelles obligations pour la publicité et les avant-contrats des lots de copropriété, elles aussi applicables immédiatement :
« INFORMATION DES ACQUÉREURS
« Chapitre unique
« Dispositions particulières relatives
à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le nombre de lots ;
« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l’article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :
« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
« c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2.
« À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.
« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. »
Dès la semaine prochaine les mandats et autres documents d’Editions Préférence intègreront ces nouvelles dispositions.
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Bonjour
J’ai signé en agence le mercredi 01/03/2017 un mandat de vente simple pour une maison. Pour des raisons personnelles, j’ai fait valoir mon droit de rétractation par lettre recommandée avec AR le samedi 04/03/2017 pour dénoncer notre accord.
L’agence concernée, ne veut rien entendre et comme elle a les clés de l’habitation, elle continue de faire visiter le logement à d’éventuels acheteur. Est ce que je peux interdire les visites ou bloquer les accès .Quels sont mes droits et les recours possibles?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
C’est votre maison, vous pouvez renoncer à l’opération, c’est à dire décider de ne plus vendre. L’agence pourrait éventuellement demander une compensation pour les diligences effectuées. Mais pour quelques jours… En aucun cas elle ne peut vous forcer à vendre.
Au lieu de dénoncer le mandat envoyez une LRAR déclarant que vous avez décidé de ne plus vendre pour le moment.
Bonjour, j’ai été démarché par une agence immobilière par téléphone. Un agent est venu visité ma maison et m’a proposé un contrat. Une semaine après (jeudi dernier) sur un rendez-vous qu’il m’a proposé dans son agence j’ai signé un mandat exclusif. Je regrette mon choix après réflexion et étant toujours dans les 14 premiers jours je voulais savoir si je rentrais dans les conditions permettant de se rétracter avec une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception. Je vous remerciebpar avance pour votre réponse, cordialement.
Bonjour Nico,
Une signature à l’agence précédée immédiatement d’un démarchage est soumise au délai de rétractation. Ce n’est pas votre cas puisqu’une semaine s’est écoulée.
Mais vous pouvez toujours renoncer à l’opération. Cette renonciation vous serait reprochée si vous continuiez à vendre d’une manière ou d’une autre après cette renonciation.
Si vous renoncez à vendre, l’agence pourra théoriquement vous demander un dédommagement mais pour quelques jours, le jeu n’en vaudrait pas la chandelle.
Bonjour,
j’ai signé un mandat exclusif le 30.05.2018, je voudrais savoir si je peu résilier au bout de 3 mois comme le stipule l’article 78 du décret du 20 juillet 1972. En plus l’agent immobilier était informé que j’avais un mandat avec 100% particulier qui est toujours en cours. Cet agent avait-elle droit de me faire signer un mandat exclusif.
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez envoyer votre courrier au bout de deux mois et demi, la prise d’effet de l’annulation aura lieu dès la fin des trois mois.
L’agence n’aurait pas dû vous faire signer un mandat exclusif, si elle savait qu’il y avait déjà un mandat en cours, sauf à vous demander de le dénoncer.
J’ai signé un mandat exclusif simple auprès d’un agent immobilier comprenant ses honoraires.
Hors de la vente après signature devant le notaire je me suis aperçu les honoraires de l’agent immobilier ont été
augmentés que faire ?
Bonjour,
Les honoraires ne peuvent éventuellement augmenter entre le mandat et le compromis que si le mandat contient des honoraires en pourcentage et que le prix de vente a augmenté. Sinon ce n’est pas légal.
Bonjour, pour editer un mandat de vente on me demande date de naissance lieu, nom prenom tout cela me parait normal. Par contre on me demande si je suis divorce et la date de divorce nom et prenom de mon ex et sa date de naissance es ce normal?
Merci
Bonjour,
Ce n’est pas vraiment nécessaire de l’écrire au niveau du mandat mais cela fait partie de votre état civil, ces éléments figureront dans l’acte authentique. L’agent immobilier doit aussi pouvoir vérifier si vous êtes seul propriétaire, donc seul signataire.