Agent commercial et promotion immobilière

Un agent commercial ne peut pas contracter directement avec un promoteur

Certains promoteurs proposent des contrats de commercialisation directement à des agents commerciaux, dénommés également mandataires immobiliers. Or : “les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents commerciaux d’exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci” (Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique du mardi 18 octobre 2011, n° de pourvoi: 10-30087, publié au bulletin).

Cela signifie qu’un tel contrat de mandat ne peut pas être conclu directement avec l’agent commercial mais avec l’agent immobilier représenté par l’agent commercial. Un promoteur peut faire vendre ses programmes par ses salariés, non par des agents commerciaux. S’il souhaite externaliser sa force de vente, il devra passer par un agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, conformément à la loi Hoguet.

Rien que de très logique dans cette décision.

Un agent commercial peut par contre commercialiser directement des contrats de construction de maisons individuelles : il vend alors une maison à construire sur le terrain du client (CCMI), il ne s’agit plus d’immobilier.

Cet arrêt devrait mettre fin à certaines dérives et croyances erronées.

Mise à jour de mai 2015 :

Cliquez ici pour pour consulter une analyse du Cridon précisant qu’un agent commercial ne peut pratiquer l’entremise (immobilière ou sur fonds de commerces) que s’il est habilité par un agent immobilier.

Un arrêt confirmatif : Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du jeudi 17 mars 2016, n° de pourvoi: 14-21738, publié au bulletin

“Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’agent commercial avait reçu procuration de signer les contrats de réservation conclus en métropole au nom et pour le compte du promoteur, de sorte qu’il s’était livré à une activité consistant à négocier des biens immobiliers pour le compte d’un mandant qui n’exerçait pas une activité d’agent immobilier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;”

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1 Commentaire

  1. Dans le même sens, pas de rémunération pour un agent commercial qui n’est titulaire ni de la carte professionnelle d’agent immobilier, ni de l’attestation de l’article 9 du décret de la loi Hoguet :
    Cour de cassation
    chambre civile 1
    Audience publique du jeudi 5 avril 2012
    N° de pourvoi: 11-15569
    Publié au bulletin

    http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025662336&fastReqId=624066499&fastPos=4

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