Loi ALUR et Conseil Constitutionnel
La loi ALUR a été pour l’essentiel validée hier par le Conseil constitutionnel, elle devrait être publiée ce week-end et sera donc applicable à partir de lundi 24 mars. Si environ 60 décrets seront nécessaires pour qu’elle s’applique dans son intégralité, de nombreuses dispositions sont d’application immédiate.
La loi Hamon, très récemment publiée, impose également des modifications immédiates, d’autres à venir par décret.
Les modifications à prendre en compte
Pour l’activité de transaction, voici les principales modifications à prendre en compte immédiatement :
Les agents commerciaux doivent indiquer leur statut, le terme “commission” est remplacé par celui d'”honoraires”, sur tous les mandats doivent être précisés les moyens de diffusion des annonces commerciales, le deuxième alinea de l’art. 78 du décret du 20 juillet 72, doit être reproduit en caractères très apparent sur tous les mandats contenant une clause d’exclusivité :
« Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article L 136-1 du Code de la consommation, doit être reproduit de manière « lisible et visible » sur tous les mandats (Tous ? Peut-être pas) :
“Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.”
Les mandats exclusifs doivent quant à eux préciser les actions particulières auxquelles le mandataire s’engage, ainsi que les modalités et périodicités de compte-rendus au mandant.
A compter du 13 juin 2014, le délai de rétractation pour un mandat signé hors établissement passera à quatorze jours.
Par ailleurs voici les nouvelles obligations pour la publicité et les avant-contrats des lots de copropriété, elles aussi applicables immédiatement :
« INFORMATION DES ACQUÉREURS
« Chapitre unique
« Dispositions particulières relatives
à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le nombre de lots ;
« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l’article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :
« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
« c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2.
« À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.
« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. »
Dès la semaine prochaine les mandats et autres documents d’Editions Préférence intègreront ces nouvelles dispositions.
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Oui, cela concerne tous les mandats exclusifs.
Bonjour,
Je suis à la recherche de l’information suivante: un mandat de vente oblige t’il à la parution de l’annonce immédiatement après?
Je m’explique.
Séparé depuis plusieurs années, je fais une demande de logement social, l’organisme qui gère mon dossier me demande un mandat de vente de la maison familiale encore occupé par ma femme (on est séparé de fait) et mon fils.
Une agence me demande de pouvoir visiter la maison immédiatement et de pouvoir vendre la maison tout de suite alors que ma femme souhaite ne faire visiter ma maison qu’à partir d’octobre ou novembre.
Peut il y avoir un accord écrit de délai de mise en vente par annonce par l’agence ? C’est à dire, peut elle juste ouvrir un dossier et mettre l’annonce en septembre seulement?
Je tiens à préciser que je comprends l’intérêt de l’agence, celui de ma femme mais je suis dans une impasse car au 1er novembre mon bail cesse pour cause de vente de l’appartement que j’occupe.
Dans l’attente d’une réponse.
Salutations.
Frédéric VAILLANDET
Bonjour,
Il s’agit simplement d’un accord avec l’agence, qui devra être transcrit sur le mandat.
Si vous devez justifier d’avoir donné un mandat, un mandat donné par un seul des indivisaires est légal, mais il ne permettrait pas de vendre en cas de désaccord avec les ou les autres. Voir http://blog.cimm-immobilier.fr/jurisprudences/un-indivisaire-peut-il-decider-seul-de-donner-un-mandat-de-vente-a-une-agence-immobiliere-8483.html
Bonjour,
Nous sommes trois propriétaire d’un appartement et l’agent immobilier mandaté pour sa vente. Il nous avait fait un mandat initial aux trois noms et refuse d’établir l’avenant aux trois noms voici son objections : “Désormais les nouveaux mandats font 5 pages au lieu de 2… Ils doivent être édités par propriétaire et/ou couple de propriétaire et non plus regroupés sur un seul et même mandat comme l’était celui que nous avons signé ensemble, idem pour les avenants, etc…”
J’aimerai savoir si je dois le croire ?
Merci de l’aide que vous pourriez m’apporter
Cordialement
Brigitte
Bonjour Brigitte,
Un mandat peut bien sûr être valablement signé par plusieurs propriétaires, mariés ou non. Idem pour les avenants. Demandez à votre agent immobilier sur quels textes il se base.
Bonjour,
nous avons signé un mandat exclusif samedi, mais finalement nous ne voulons mettre en vente que dans 6 mois, pouvons nous nous rétracter ? signature en agence.
merci pour votre réponse.
Cordialement,
Patricia
En principe non ; puisque vous avez signé en agence. Il vous reste la possibilité de renoncer (provisoirement) à la vente. Comme l’agence n’a pas encore eu le temps de faire grand chose vous n’aurez en principe pas à la dédommager ; voir :
« si le mandat même stipulé irrévocable ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération, la révocation du mandataire en violation du contrat produit ses effets sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire » :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007049823&dateTexte=
Bonjour,
Nous avons signé un accord d’exclusivité avec une agence immobilière pour la vente de notre maison. Le vendeur avait apporté les papiers à la maison le 07/05 et nous les avons ramené signés à l’agence le 10/05 (signature écrite du document le 09/05). Pouvons-nous encore nous rétracter pour l’exclusivité ? Car il n’y a rien marqué dans le document…
Merci d’avance,
Gabrielle
Le mandat ayant été signé à domicile vous avez 14 jours de rétractation. Faites une dénonciation par LRAR en rappelant que le mandat a été signé chez vous même si ce n’est pas ce qui est indiqué.
La loi alur precise pourtant un droit de retractation de 14 jours. Pour moi le vendeur peut se retracter dans ce delai