Loi Hoguet, Code de la consommation et tacite reconduction des mandats

L’article 7 de la loi Hoguet édicte : « Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du Code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l’article 6 de la présente loi ; »

Il s’agit là d’une nouveauté apportée par la loi ALUR.

L’article L 136-1 a été abrogé et remplacé par le L 215-1 (la loi Hoguet fait pourtant encore référence au L 136-1) :

Un courrier pour prévenir le consommateur de la tacite reconduction du mandat

Article L215-1

courrier tacite reconduction“Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.”

Tacite reconduction ou pas tacite reconduction ?

Ce texte est issu de la loi Châtel. L’article L-215-4 (anciennement L 136-2) précise :
“Les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent.”

Ce que ne précise pas la loi Hoguet. Les rédacteurs de la loi ALUR n’ont pas imaginé un seul instant que certains mandats pouvaient ne pas être concernés par la tacite reconduction. C’est pourtant très fréquent ; les mandats de recherche, de visite, de négociation, par exemple, excèdent rarement trois mois, et sont même parfois limités à quinze jours.tacite reconduction mandat

Mais l’article L 215-1 doit être reproduit dans tous les mandats, même lorsqu’il ne s’applique pas. C’est idiot, mais c’est la loi.

Nous avons pourtant choisi de ne pas l’appliquer dans de tels cas, Cela nous a été reproché par une DDCCRF, l’inspecteur n’a pas insisté lorsque nous lui avons fait remarquer que notre mandat ne comportait pas de tacite reconduction.

Une autre DDCCRF a reproché récemment l’inverse à une agence indépendante :
« Il a été constaté que dans vos mandats (…) vous rappelez les dispositions de l’article L 136-1 du Code de la consommation obligeant le mandataire d’informer le mandant des modalités de dénonciation d’un contrat reconductible par tacite reconduction.
Or la durée de vos mandats est limitée à deux ans dont les trois premiers mois sont irrévocables. Au-delà des trois premiers mois le consommateur peut à tout moment dénoncer le contrat. Les mandats ne sont donc pas soumis au régime de la tacite reconduction.
En conséquence, l’article L-136-1 du Code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer. Le fait de le mentionner dans vos mandats peut revêtir un caractère trompeur et peut prêter à confusion dans l’esprit du consommateur. »

Lois et règles de priorité

nouvelle loi immobilier tacite reconductionAu plan juridique pur et dur toutefois, specialia generalibus derogant, les lois spéciales dérogent aux lois générales, les agents immobiliers sont dans l’obligation de respecter en priorité la loi Hoguet et donc en principe, d’insérer cet article dans tous leurs mandats, même s’ils ne comportent pas de tacite reconduction, induisant ainsi la confusion dans l’esprit du consommateur.

Il sera intéressant de connaître l’éventuelle sanction prise par un tribunal dans un tel cas. En attendant on ne peut que constater que soit nos législateurs ont bâclé leur travail, soit ils sont bien loin du niveau de ceux qui ont rédigé le Code civil il y a un peu plus de deux cents ans.

PS : nous avons contacté la DGCCRF, voici sa position en date du 14/09/16 :
“La difficulté que vous soulevez réside d’une discordance de rédaction entre l’article L.215-1 du code de la consommation et l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970, qui opère d’ailleurs un renvoi vers ce L.215-1.
En tout état de cause, la reproduction de cet article ne doit être opérée qu’en cas de mandat à tacite reconduction, conformément au code de la consommation. Une reproduction systématique pourrait induire en erreur le cocontractant et, le cas échéant, constituer une pratique commerciale trompeuse.”
Position pleine de bon sens. Mais il est aberrant d’en arriver à une situation où une administration doive demander expressément de ne pas appliquer la loi… sous peine de sanctions !

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5 Commentaires

  1. l’agence immmobiliere ORPI central park de Saint etienne est gestionnaire de mon appartement mais ne paie pas les charges de coproprietés et envoie des releves de gestion faux depuis 5 mois que puis je faire ??

    • Bonjour,
      Vous pouvez envoyer une LRAR, prévenir le syndicat si l’agence est syndiquée, puis la DDCCRF, enfin si rien n’a fonctionné envisagez une action judiciaire.

  2. Bonjour,
    J’ai un mandat de gestion qui stipule qu’il est d’une durée de 3 ans et la tacite reconduction de 3 ans.
    Une tacite reconduction n’est pas seulement d’un an? Ou forcément comme indiqué sur le mandat soit 3 ans.
    Merci d’avance

  3. Bonjour,
    j’ai donné un mandat exclusif à un courtier en vente de bateaux afin de vendre mon bien (bateau), le mandat stipule qu’il a une durée de 12 mois irrevocable puis renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 6 mois sauf révocation par l’une ou l’autre des parties par notification écrite en LR/AC au moins 15 jours avant la fin du mandat en cours.
    Je suis dans la 2ème reconduction de 6 mois, est ce que je peux révoquer ce mandat à tout moment ou dois-je obligatoirement attendre la date anniversaire de la tacite reconduction ?
    Merci d’avance pour votre réponse

    • Bonjour
      A la lecture du mandat il vous faut attendre la fin des douze premiers mois. Mais nous ne savons pas s’il y a une législation particulière concernant l’entremise sur les bateaux.

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