Quelle est la légalité d’un tarif d’honoraires “par agent commercial” ?
Pour en avoir si possible le coeur net, nous avons envoyé à la DGCCRF le courrier ci-dessous.
Madame la Directrice générale,
En tant que franchiseur immobilier, je me permets de vous interroger quant à la licéité du tarif d’honoraires que proposent certaines agences immobilières, tarif différent “par agent commercial”.
Certains agents commerciaux se targuent d’ailleurs sur les réseaux sociaux d’un “accord” de la DGCCRF.
A mon sens, l’agent commercial intervient dans une transaction uniquement grâce au mandat confié par un agent immobilier titulaire de la carte professionnelle de transaction pour la réalisation d’un mandat dont ce dernier est détenteur.
Ainsi, malgré son statut de professionnel indépendant, l’exercice de l’activité de transaction immobilière ne peut se faire que grâce à l’agent immobilier.
Un agent commercial agit d’après le Code de commerce “au nom et pour le compte” de son mandant, il peut certes débattre avec celui-ci de son propre tarif de commission, mais cela ne doit pas avoir d’incidence pour le client final. Il est bien prévu au même Code que l’agent commercial puisse faire des réductions, mais là encore sur la part de commission qui lui revient, laquelle lui est versée par son mandant. Il ne lui revient pas de fixer le prix final du produit ou de la prestation.
Pour rappel, l’article L 134-1 du Code de commerce définit l’agent commercial en ces termes :
“L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.”
Par conséquent l’agent commercial est un mandataire de l’agent immobilier. Il appartient à ce dernier de le rémunérer dans les conditions fixées dans le mandat qui les lie (fixe, proportionnelle ou mixte).
De plus l’agent commercial doit pouvoir justifier qu’il a été habilité par l’agent immobilier auprès de la clientèle par une attestation établie et signée par son mandant.
Ainsi il n’a aucune autonomie hormis la signature et la réception de mandats au nom et pour le compte de son mandant (pas de rédaction d’avant contrat ni de réception de fonds). Le consommateur ne traite en effet juridiquement pas avec l’agent commercial mais avec l’agence immobilière, qui est une seule entité juridique titulaire d’une seule carte professionnelle.
L’agent immobilier a l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu’il assure, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilières, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.
Il est libre dans la fixation de ses honoraires.
En effet l’article L 112-1 du Code de la consommation impose en matière d’information sur les prix et conditions de vente :
“Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.”
L’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2017 prévoit :
“I. – Les professionnels visés à l’article 1er sont tenus d’afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.
II. – Les prix des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises.
III. – Lorsque ces prix sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l’affichage prescrit au I du présent article doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles.
IV. – Les informations prévues aux I à III du présent article sont affichées de façon visible et lisible :
1° A l’entrée des établissements recevant de la clientèle ;
2° Depuis l’extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ;
3° Sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destinée aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée.
Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d’un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé.
V. – Dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, les professionnels peuvent toutefois indiquer, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3, la possibilité de consulter immédiatement sur place l’ensemble des informations prévues au présent article.”
Les agents immobiliers doivent respecter strictement leur barème.
Ces obligations ont pour conséquence d’imposer une rémunération dans le mandat identique à celle prévue dans le barème. La rémunération de l’agent immobilier en cas de réalisation de l’acte pour lequel il a été mandaté doit être indiquée dans le mandat, selon l’article 6 de la loi Hoguet et 73 de son décret d’application.
Ces textes sont d’ordre public et l’article 16 de la loi Hoguet punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exiger ou d’accepter des sommes d’argent en infraction aux dispositions de l’article 6 précité.
Ainsi les stipulations relatives au montant ainsi qu’au débiteur des honoraires doivent être obligatoirement indiquées dans les mêmes termes tant dans le mandat que dans l’engagement des parties.
Quant à l’agent commercial il est tenu de respecter les termes du mandat qu’un vendeur, bailleur, candidat acquéreur ou candidat locataire aurait confié à l’agent immobilier, notamment la rémunération prévue au mandat.
Le fait de ne pas respecter le barème de l’agence constitue une publicité trompeuse au sens de l’art.L 121-2 du Code de la consommation, assortie de deux ans de prison et de 300 000 € d’amende, ainsi que de peines complémentaires telles l’interdiction d’exercer.
Que des tarifs puissent être fixés selon le prix de vente, le type de bien, voire le secteur géographique ou l’éloignement de l’agence, pourquoi pas, il s’agit là de critères objectifs.
Mais en tout état de cause, l’agent commercial est tenu de respecter le barème de l’agent immobilier.
Qu’au sein d’une même agence proposant le même service à tous ses clients sur le même secteur, les tarifs puissent être différents selon l’agent commercial à qui s’adresse le consommateur, est manifestement en contradiction avec les textes cités ci-dessus.
A titre de comparaison, serait-il acceptable de payer des produits identiques à des prix différents dans une même grande surface, selon la caissière à qui l’on s’adresse ? Des consommations dans le même bar, selon le serveur ?
Je vous remercie donc de bien vouloir me confirmer ou m’infirmer la licéité d’un tarif établi “par agent commercial”, et vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de ma meilleure considération.
Réponse de la DGCCRF en date du 10 mars 2020
Monsieur,
Par courriers du 28 mai et du 5 septembre 2018, vous avez sollicité mon attention à propos du barème des honoraires des professionnels de la transaction immobilière et plus particulièrement des agents commerciaux. En effet, vous avez constaté que certains agents commerciaux déterminent leur propre barème d’honoraires en dépit de celui fixé par l’agent immobilier, qui les mandate. Vous vous interrogez alors, sur la licéité d’une telle pratique.
Comme vous l’avez mentionné, l’agent commercial est un mandataire chargé de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services pour le compte de commerçants en vertu de l’article L. 134-1 du code de commerce. Il exerce, sur la base de ce même article, ses fonctions “à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services”.
Ainsi, dans le secteur de l’immobilier, l’agent commercial agit-il en qualité de mandataire de l’agent immobilier. A cet égard, il ne peut percevoir sa rémunération qu’après conclusion de la transaction immobilière. Cette rémunération s’établit, dans la majorité des cas, en pourcentage du montant de la commission perçue par l’agent immobilier sur le montant de la transaction. En effet, conformément à l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, seul l’agent immobilier détenant le mandat qui le lie au client, y compris lorsqu’il est obtenu par l’intermédiaire de l’agent commercial, est habilité à réaliser la transaction immobilière et à percevoir en conséquence une commission sur le montant de cette transaction.
L’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière ne semble pas pouvoir être interprété comme permettant aux agents commerciaux de proposer leurs propres barèmes d’honoraires. Il impose seulement à tout professionnel, quel qu’il soit, intervenant dans une transaction immobilière, y compris les agents commerciaux mandatés par un agent immobilier, d’informer les consommateurs des prix effectivement pratiqués au titre des prestations qu’ils assurent (article 2 de l’arrêté précité). Cette précision n’implique pas que les agents commerciaux puissent proposer des barèmes d’honoraires distincts de ceux appliqués par les agents immobiliers qui les mandatent et pour le compte desquels ils agissent en exécution d’un mandat.
Au regard de ces éléments, la pratique d’un agent commercial en immobilier qui consiste à déterminer son propre barème d’honoraires sans tenir compte de celui établi par le titulaire de la carte professionnelle qui le mandate est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse.
Tels sont les éléments que je souhaite porter à votre connaissance.
Ces informations vous sont fournies sous réserve de l’appréciation des tribunaux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur…
Suit la signature de Madame la Directrice Générale de la DGCCRF.
Donc maintenant c’est clair : le tarif “par agent commercial” est bien illicite. Un agent immobilier peut avoir des tarifs différents par secteur, par type de biens, par type de mandat… mais pas par agent commercial !
Voilà qui va compliquer la vie des grands réseaux qui ont, sur un même secteur, de nombreux agents commerciaux avec des tarifs différents, ce, autant pour vendre que pour recruter…
Car bien évidemment le tarif commun, une fois établi, doit être respecté par tous !
Pour ouvrir une agence ou devenir agent commercial avec notre réseau, partout en France : tél. 04 76 48 24 31.
Dernier message et je passe a autre chose de plus intéressant.
Actuellement il y a pratiquement 17 000 agents qui travaillent parfaitement avec leur propre barème
Pour un réseau national, il serait impossible d’avoir le même barème dans toute les régions de fance
Chez les agents qui ont leur propre barème sa colle parfaitement avec leur pub a 100%
Ce qui est loin d’être le cas chez beaucoup d’autres.
je ne reviendrais plus sur ce sujet
Il n’y a aucune obligation à avoir un même barème sur tout le territoire national. On peut avoir un barème différent selon les secteurs, le type de biens, etc… mais pas selon l’agent co. Il est normal qu’un steak frites ne soit pas au même prix sur les champs qu’à Montluçon par exemple, même si c’est le même fournisseur. Il ne serait pas normal que le prix varie en fonction du serveur qui vous l’apporte.
Bonjour Jean-Claude,
Ce qui va être intéressant lorsque les sanctions vont tomber (et ça tombera puisque des plaintes sont en cours), c’est de voir si, outre le délit de pratique commerciale trompeuse, les réseaux seront condamnés à rembourser les honoraires indument perçus.
Cela semble logique puisque la non-conformité des honoraires sur un mandat rend celui-ci invalide.
Dès lors, les clients lésés seront intéressés à en demander le remboursement.
Au delà de la pratique commerciale trompeuse évoquée par la direction du travail, le délit de perception d’honoraires sans mandat valide devrait être établi.
Le tarif c’est 2 ans de taule et 30000 € d’amende (loi hoguet art. 16).
Je sens que d’ici quelques mois, on va rigoler un peu).
Bonjour Gilles,
Ça n’ira pas jusque là, le fait d’avoir payé les honoraires à été interprété par la Cour de cassation comme un accord postérieur à l’acte authentique (donc non soumis à la loi Hoguet). Cela pourrait être interprété également comme un acquiescement aux actes de gestion du mandataire. https://cimm.blog/professions-immobilieres/causes-de-nullite-des-mandats-immobiliers-11080.html
Oui, je connais la réforme du droit des contrats qui consacre la nullité relative.
Elle est valable dans le cas où les honoraires sont à charge de l’acquéreur et que c’est lui qui conteste la validité du mandat.
Mais s’il y a mandat de recherche ou si les honoraires sont à la charge du vendeur sur le mandat, le signataire du mandat est bien fondé de contester sa validité.
Je connais aussi cet arrêt de Cour de cassation, “Cour de cassation, chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-13961, inédit”, si c’est bien celui-ci que vous évoquez.
Mais dans ce cas, il faut qu’une convention soit conclue postérieurement à l’acte authentique.
Or, si celui qui a payé les honoraires conteste le paiement, il ne signera pas de convention postérieure.
Enfin, à mon avis, le mandant pourrait invoquer une manœuvre dolosive surtout si le barème d’honoraires du négociateur est supérieur au barème de l’agence.
Intéressant votre lien, merci.
Vous indiquez que c’est la liste principale et non exhaustive des absences entraînant la nullité du mandat car il y en a d’autres, notamment l’objet du mandat.
Vous me répondrez qu’un mandat sans objet, ça n’existe pas. Et bien si…
C’est un réseau qui a bidouillé des mandats en pompant des imprimés mais il en a oublié une partie…
Et si je vous dis que les agents de ce réseau font un scan du mandat à remettre au client et qu’ils l’envoient par mail… Pour l’exemplaire original, vous repasserez 🙂
j’ajoute quelques précisions car ma prose ci-dessus n’est pas très claire..
La réforme du droit des contrats à modifié notamment l’article 1179 du code civil.
Désormais la nullité est absolue si la règle violée concerne l’intérêt général et relative si c’est un intérêt particulier.
C’est le cas pour les mandats immobiliers.
Résultat, si le mandat de vente n’est pas valide quelle qu’en soit la raison,l’acquéreur ne pourra pas invoquer sa nullité pour se soustraire au paiement des honoraires si ceux-ci sont à sa charge.
Mais, si les honoraires sont à la charge du vendeur qui est aussi signataire du mandat de vente, ce dernier pourra invoquer la nullité du mandat.
C’est le cas le plus courant.
Pour les mandats de vente à charge de l’acquéreur, il me semble possible, pour ce dernier, non pas d’invoquer la nullité du mandat mais le dol afin d’obtenir réparation à hauteur des honoraires.
la prose c’est bien,la vérité c’est beaucoup mieux.
Aller sur internet lire le procès verbal de l’unis du 13 12 2017
Ce n’est qu’une petite partie des documents et autorisations que nous avons directement des services en plus
Mais apparemment rien ne pourra vous convaincre
cordialement et bonne lecture
Bonjour Pierre,
Vous vous basez sur une donnée qui date de décembre 2017 alors que les sources évoquées ici datent de mars 2020 et émanent directement de la direction nationale de la répression des fraudes.
V
En outre, le PV du 13/12/2017 de l’UNIS que vous citez, qui pour mémoire, n’est qu’un simple syndicat et en aucun cas un organe officiel, évoque avoir reçu un courrier du 27 juillet 2017 dans lequel la DGCCRF admettrait la possibilité pour l’agent commercial de faire application du barème du titulaire de carte professionnelle bien que cette pratique puisse présenter une présomption de lien de subordination.
C’est donc carrément à l’opposé de ce que vous affirmez !
Ensuite, l’UNIS précise avoir sollicité son avocate pour connaître son point de vue et en attendant préconise d’intégrer dans les contrats, la possibilité de pour l’agent co de demander à avoir son propre barème personnel.
Cette préconisation va donc exactement à l’encontre de l’avis de la DGCCRF dont elle se revendique.
L’UNIS aurait peut-être été mieux avisée de demander à l’URSSAF si l’utilisation par un agent co du barème du titulaire de la carte professionnelle est susceptible de représenter un indice de subordination.
Avez-vous la copie du courrier de la DGCCRF du 23 juillet 2017?
Avez-vous copie de la l’avis de l’avocate de l’UNIS ?
Petit complément :
Puisque l’UNIS a préconisé d’intégrer dans les contrats d’agent co, la possibilité d’avoir un barème personnel, il est très étrange que dans le modèle de contrat d’agent commercial qu’elle fournit et qu’elle propose sur son site en téléchargement, il n’en soit aucunement fait mention.
Au contraire, voici ce que contient le modèle de contrat au sujet du barème :
“En application de l’arrêté du 10 janvier 2017, le MANDATAIRE déclare expressément faire application des barèmes d’honoraires du MANDANT et les conditions qui lui seront indiquées pour chaque affaire.”
Ce modèle de contrat date de janvier 2020 et est téléchargeable ici : https://www.unis-immo.fr/media/626.
Si on en croit le PV de l’UNIS, c’est leur avocat qui s’occupe de la rédaction des modèles de contrat.
L’UNIS apporte donc elle même la preuve que le barème personnel d’un agent commercial est illégal.
Bonjour Gilles,
D’après le Code de commerce un agent commercial agit « au nom et pour le compte » de son mandant, ce qui pour moi empêche la requalification du fait d’appliquer le barème du mandant.
L’agent commercial peut par contre accorder des remises sur la part de commission qui lui revient, il garde donc une certaine liberté.
vos lecteurs apprécieront
l’unis a tout les documents indiques et je pense qu’étant un important syndicat avec de gros réseaux il ne se prononce pas a la légère
je vous précise également que des avocats performants ont un avis contraire au votre.
il est évident que pour ce faire,le siège ne doit pas faire de transactions et doit l’indiquer dans ses locaux
il est certain que dans votre cas c’est plus difficile en ayant des agents commerciaux dans les agences,
il est également interdit de couvrir des agences tenues par des agents commerciaux avec des porteurs de cartes mobiles,certains le font
il est également obligatoire de respecter le barème ainsi que indiquer les dpe sur les publicité
je vérifie et ensuite je pourrai parler
Comment se fait il que les plus gros syndicat acceptent des agence ayant pour la plupart des agents commerciaux dans les magasins c’est interdit
Donc évitons les conseils quand on est pas parfait.
je pense que les urssaf vont avoir beaucoup de controls a faire
Bonjour Pierre,
Je respecte l’avis de l’UNIS. Il se trouve que dans cette affaire le SNPI et la FNAIM sont d’un avis contraire.
En ce qui concerne la requalification des agents co, c’est un autre débat. Il faut qu’il y ait un lien de subordination, pas toujours facile à établir. La Cour de cassation a par exemple refusé de requalifier un agent co pourtant assujetti à des permanences et des réunions obligatoires parce que son contrat l’autorisait à se faire remplacer… ce qui excluait l’intuitu personae.
Bonjour Jean-Claude,
L’URSSAF se base non pas sur une mais sur un faisceau de présomptions.
Concernant mon commentaire plus haut, je citais ce qu’écrivait l’UNIS dans son PV évoqué par Pierre.
Ce PV est consultable ici : https://www.unis-immo.fr/system/files/2018-01/Commission%20Transaction%20du%2013.12.2017%20-%20proc%C3%A8s-verbal_0.pdf
Rubrique : Les problématiques de terrain.
J’étais donc étonné que l’UNIS interroge son avocat plutôt que l’URSSAF sur ce sujet.
Et en effet, la réponse aurait probablement été que cela ne constitue pas un lien de subordination.
Vous citez le code du commerce et vous avez raison. Cette question d’ordre général concerne l’agent commercial et non l’agent commercial en immobilier.
Pouvez-vous donner des précisions concernant l’arrêt de Cour de cass. que vous évoquez ? Avez-vous le numéro de l’arrêt ?
Merci d’avance.
je peut vous dire a titre de renseignements qu’un agent dans une agence même avec des déguisements c’est obligatoirement un lien de subordination
si on envoie les urssafs en donnant des détails de fonctionnement et a certaines heures beaucoup d’agent commerciaux craquerons pour être rattaches salaries
il suffit que l’agence soit désaccord avec l’agent et crac, c’est le Control général
2 attestation de clients suffisent
il est très facile de faire tomber une agence qui a des agents commerciaux
bon dimanche a vous deux
Si vous voulez mais c’est un autre débat et ce n’est pas le sujet de l’article. Si vous voulez créer un sujet sur ce thème ce sera avec plaisir.
Bonjour Gilles,
Je n’ai pas l’arrêt sous la main, il est assez ancien, je le retrouverai de retour au bureau en septembre.
Bonjour Jean-Claude,
Merci, c’est très sympa.
En attendant, profitez bien de la fin des vacances.
Cass. soc. 22 oct. 86, CPAM de Lyon c/Nori, commentaire de F. Lefebvre “constituent ainsi des contrats d’agent commercial et non des contrats de travail les contrats qui (comportent notamment la liberté) de recruter des préposés pour assumer le travail. Dans le cas particulier du négociateur qui, à la différence des autres, se voyait imposer un horaire particulier d’ouverture, la Cour de cassation a jugé à bon droit que cette sujétion ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail dès lors que l’intéressé gardait la possibilité de faire remplir ces obligations par des tiers recrutés à cet effet”.
Bonjour,
La (même) réponse de la DGCCRF à Cimm immobilier, au SNPI, et à la FNAIM, en date du 10 mars 2020, (citée dans la revue bleue n° 432), est claire : ” L’agent commercial est donc tenu de respecter le barème appliqué par l’agent immobilier qui l’a habilité, ce dernier étant le seul lié contractuellement au client”.
Plus loin “L’arrêté du 10 janvier 2017 (…) ne semble pas pouvoir être interprété comme permettant aux agents commerciaux de proposer leurs propres barèmes d’honoraires”.
Bonjour Jean-Claude,
Merci pour l’information concernant cet arrêt de Cour de cassation.
Auriez-vous le numéro de l’arrêt ? Je n’ai pas réussi à mettre la main dessus dans les arrêts du 22 octobre 1986.
C’est un cas vraiment particulier puisque selon ce que je lis, l’agent commercial qui se verrait imposer contractuellement un horaire d’ouverture, pourrait se faire remplacer par des personnes qu’il aurait lui même recrutées.
Bien sûr, dans ce cas la décision de la Cour de cassation semble logique puisque l’agent garde la liberté d’embaucher quelqu’un pour prendre sa place.
Mais qu’un agent commercial embauche une personne uniquement pour le suppléer dans l’agence est quand même tordu.
La personne recrutée ne pourrait pas s’entremettre pour le compte de l’agent immobilier puisqu’elle n’aurait pas d’attestation.
Elle serait donc recrutée par l’agent commercial uniquement pour effectuer un travail d’accueil dans l’agence vis à vis de laquelle elle n’aurait aucun lien de subordination.
Par contre, au 22 octobre 1986, j’ai trouvé un arrêt ressemblant mais dont le résultat est exactement inverse.
Il s’agit d’une salariée qui est passée sous le statut d’agent commercial mais qui a continué à exercer la même activité au sein de l’agence, à savoir tenir les registres et à préparer le courrier et la publicité et recevoir les clients de l’agence.
La Cour de cassation a considéré que “quelle que soit la qualification donnée à son contrat, elle travaillait comme salariée sous l’autorité de la société dans le cadre d’un service organisé” par celle-ci et que par conséquent il y avait un lien de subordination.
Arrêt 2571 S, du 22 octobre 1986, chambre sociale, pourvoi 83-14.156 B
cela ne change rien aux différents messages d’avant vos vacances
j’espere que vos vacances n’ont pas ete perturbees par cela
salut
Bonjour,
J’ai simplement précisé que la réponse de la DGCCRF avait été la même à la virgule près pour Cimm, le SNPI et la FNAIM, et probablement pour d’autres qui avaient posé la question.
Que la réponse ait été dans ce sens ou dans le sens d’une liberté donnée aux AC d’utiliser leur propre barème m’importe en fait assez peu, ce qui m’importe c’est connaître la législation et m’y conformer autant que faire se peut, et que la concurrence soit loyale.
Or il me paraissait assez évident – au SNPI et à la FNAIM aussi – que cette liberté était contraire aux prescriptions de la loi Hoguet et du Code de commerce. Il fallait crever l’abcès car cela était constitutif de concurrence déloyale, notamment quant au recrutement, les AC préférant naturellement rejoindre un réseau où ils peuvent appliquer leur propre barème.
Mais rien n’empêche les réseaux d’avoir des barèmes différents selon les secteurs. Ou le type de biens. Ou d’autres critères, mais objectifs.
Je ne comprends pas que ce sujet vous ait autant irrité. Si vous êtes concerné il sera facile de s’adapter.
Bonjour Jean-Claude,
Concernant cette histoire de barèmes, je ne serais pas surpris que les négociateurs qui appliquent leur propre barème personnel sans tenir compte de celui de leur mandant et sans détenir de carte professionnelle puissent être sanctionnés pour exercice illégal de la profession d’agent immobilier.
la dgccrf n’a pas toujours la même version,mais le ministre si.
En ce qui me concerne,la fnaim et le snpi ,n’ont pas plus de crédit que l’unis
De plus nos avocats sont de notre avis avec les courrier de la dgccfr.
Ce sera donc aux tribunaux de trancher,et il y a fort a penser qu’il y aura jurisprudence OU LA LÉGISLATION SERA CHANGÉE
Nous ne sommes pas ok,mais ce n’est pas important.
Si vous le souhaitez on pourrez maintenant évoquer les agents commerciaux dans les agences et demander l’avis a cla fnaim et au snpi.
Pour m’occuper,je vérifie une centaine d’agences par jour
et je pense que les urssafs vont se rentabiliser et de ce fait, beaucoup d’agences pourront se faire refendre par leur syndicat.
A cet effet plusieurs syndicats font de la pub de recrutement pour leur adhérents
Trouvez vous tout cela en regle
Cordialement
Bonjour Jean-Claude,
Merci pour la référence (Arrêt 2571 S, du 22 octobre 1986, chambre sociale, pourvoi 83-14.156 B).
Je vais essayer de trouver l’arrêt.
Ce n’est probablement pas le bon endroit mais j’aimerais avoir un avis éclairé concernant le RGPD.
L’agent commercial intervient pour le compte de son mandant, l’agent immobilier.
À ce titre, il est amené à collecter des données de clients ou de prospects.
Pour autant, les données qu’il traite sont intégrées dans une base de données appartenant à l’agent immobilier et dont l’agent commercial ne dispose d’aucun droit d’administrateur avec aucune possibilité de créer ses propres requêtes.
Est-il considéré comme un sous-traitant de l’agent immobilier alors que son contrat est un contrat de collaboration de nature civile (l’agent immobilier n’étant pas client de l’agent commercial) ?
Et si c’est le cas, l’agent commercial est-il obligé de fournir des garanties de sécurité comme tout autre sous-traitant alors qu’il ne peut rien faire d’autres que saisir des données, les modifier et les supprimer dans une base dont il ne gère pas la sécurité ?
J’ai consulté le site de la CNIL, épluché les textes législatifs, etc… sans rien trouver sur le RGPD au regard de ce statut particulier d’agent commercial.
Auriez-vous des sources ou des informations à communiquer sur le sujet ?
Merci d’avance.
Bien cordialement.
Gilles