La commission de l’agent immobilier

La commission de l’agent immobilier

agent immobilier

L’agent immobilier est rémunéré (par une « commission ») lorsqu’une opération est conclue par ses soins : il est payé au résultat. Au passage notons qu’il y a peu de professionnels payés de cette façon : un avocat est payé même s’il perd le procès, un médecin même s’il ne guérit pas le malade…

L’avantage pour les clients est indéniable : il n’y a rien à payer, pas de commission tant que l’opération n’est pas définitivement conclue. Le vendeur peut confier autant de mandats qu’il le souhaite, l’acquéreur visiter des dizaines de biens, avec la garantie de ne payer qu’une fois satisfait. Mais il y a des effets pervers : la multiplication des mandats dits « simples » pour le même bien est plutôt néfaste à la vente de ce bien, et engendre des surcoûts pour l’ensemble de la profession. Il n’est pas très utile que dix négociateurs prennent en mandat le même bien, que les dix agences établissent plus ou moins le même dossier, fassent la même publicité en même temps dans les mêmes supports… alors qu’au final une seule concluera (peut-être !) l’affaire et percevra sa commission.  Au final le bien est dévalorisé et les tarifs des agences doivent tenir compte de cette déperdition en temps, en énergie et en ressources financières.

Mais c’est la loi, les articles 6 de la loi Hoguet et 73 de son décret d’application  interdisent à l’agent immobilier de se faire payer le moindre centime à titre de remboursement de frais, d’avance ou autre, a fortiori la commission
Des conditions strictes de forme encadrent le droit à commission : le mandat doit préciser le mode de calcul ou le montant de cette commission, et indiquer qui, du vendeur ou de l’acquéreur, en a la charge ; l’engagement des parties (compromis) doit préciser le montant de la commission et la partie qui en a la charge. Ce en vertu des articles 6 de la loi Hoguet et 73 de son décret d’application. (Voir Cour de cassation, chambre civile 1, 17 janvier 2018, n° de pourvoi: 14-14304).

Il doit bien sûr y avoir cohérence entre ces deux documents.
A quel moment l’agent immobilier peut-il percevoir sa commission ? La jurisprudence la lui accorde dès que les conditions suspensives sont levées, et en l’absence de clauses de dédit. Un décret du 21 octobre 2005 a modifié l’article 73 du décret « loi Hoguet », laissant à penser que la signature de l’acte authentique serait une condition supplémentaire.
Une réponse ministérielle du 2 mai 2006 précise que l’acte authentique n’est pas une condition au paiement de la commission mais le moment où elle doit être payée « sans délai ».
Dans les faits les agences sont de toute façon payées après l’acte authentique.

Quand une agence fait visiter un bien (maisonappartementterrain) et qu’ensuite vendeur et visiteur traitent directement, la commission est due, la jurisprudence est constante sur ce point.
Qu’en est-il de la commission lorsque, en présence d’un mandat simple, deux agences font visiter le même bien aux mêmes acquéreurs ? La commission est due à celle qui a conclu l’opération, des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la commission qu’elle aurait dû percevoir devront être versés à l’agence évincée ayant présenté le bien en premier, pour peu que le mandat le prévoie. Ce qui est une précaution naturelle de la part des agences, car à quoi servirait de s’investir en temps, énergie, publicités…, s’il suffisait, après que l’acquéreur ait été trouvé, de traverser la rue pour traiter moins cher avec une agence étrangère à l’opération ! Ce serait la mort annoncée de la profession.

Voir à ce sujet :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 2006-05-30, 04-11208, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, Inédit

En l’absence de strict droit à commission, l’agence peut avoir droit à des dommages-intérêts, le plus souvent de la part du vendeur.
Mais même des acquéreurs peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, alors qu’ils ne sont pas signataires du mandat !
Un couple a visité un bien, sous une fausse identité, par l’intermédiaire d’une agence. La transaction se fait directement en évinçant l’agence.
Le mandat signé par le vendeur prévoyait la commission charge vendeur.
La cour de cassation, en assemblée plénière, accorde réparation à l’agence et confirme la condamnation des acquéreurs à des dommages-intérêts dès lors qu’il est prouvé que ce sont leurs manoeuvres qui ont entraîné le préjudice, peu importe que la commission ait été prévue originellement à la charge du vendeur. Ce sur la base de la responsabilité délictuelle, art. 1382 du Code civil.
La jurisprudence était jusqu’à présent fluctuante, elle hésitait à condamner l’acquéreur qui doublait l’agence. La voici désormais bien fixée.
Cass. ass. plén., 9 mai 2008, époux X / sté immobilier service.

La commission, pour quelle agence ?

Certaines agences, voire réseaux, se sont montés sur le concept “allez visiter avec les autres, revenez signer avec nous” ; en arguant que la commission ne sera due qu’à l’agence qui aura fait signer… ce qui est une information pour le moins tronquée. Voici ce que nous leur écrivons :

“Nous rencontrons des problèmes avec certains négociateurs ou agents commerciaux de votre agence.

En effet, d’après ce que nous rapportent de nombreux clients, ces négociateurs prétendraient qu’il leur serait possible de conclure impunément la vente avec votre agence, après que le bien ait été visité par notre entremise.
Une telle allégation serait parfaitement mensongère.
Certes la commission est due à l’agence qui a conclu l’opération, mais des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la commission qu’elle aurait dû percevoir devront être versés à l’agence évincée ayant présenté le bien en premier, pour peu que le mandat le prévoie.
Ce qui est le cas de tous nos mandats. Il s’agit là d’une précaution bien naturelle, car à quoi servirait de s’investir en démarches, temps, énergie, publicités…, s’il suffisait, après que l’acquéreur ait été trouvé par nous, de traverser la rue pour traiter moins cher avec une agence étrangère à l’opération, et qui n’a accompli aucune diligence ! La jurisprudence est très claire sur ce point, voir à ce sujet :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du mardi 30 mai 2006
N° de pourvoi: 04-11208 :
« Qu’en se déterminant ainsi, alors que si les époux Y… n’étaient tenus de payer une rémunération ou une commission qu’à l’agence immobilière par l’entremise de laquelle l’opération avait été effectivement conclue, ils avaient néanmoins méconnu l’interdiction contractuelle de vendre par un autre intermédiaire aux acquéreurs ayant visité le bien avec la société Française immobilière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Cour de cassation, Chambre civile 1, audience publique du mardi 13 décembre 2005
N° de pourvoi: 03-17695 :
« Mais attendu que lorsque le mandant a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non-exclusif de vendre le même bien, il n’est tenu de payer une rémunération ou une commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente ; que la cour d’appel qui relève par motifs propres que les époux X… avaient traité pendant le cours du mandat sans le concours de la société Parage Immobilier avec des acquéreurs qui leur avaient été présentés par cette société et avaient ainsi commis une faute en violant les engagements qu’ils avaient contractés envers leur mandataire et par motifs adoptés que les stipulations du mandat ne portaient pas atteinte au caractère non exclusif de celui-ci dès lors qu’elles n’empêchaient pas le vendeur de donner mandat à plusieurs agences en même temps » ;
En l’absence de strict droit à commission, une autre agence ayant fait signer le compromis, l’agence ayant présenté le bien en premier a droit à des dommages-intérêts, le plus souvent de la part du vendeur.
Mais même des acquéreurs peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, alors qu’ils ne sont pas signataires du mandat !
La jurisprudence était jusqu’à présent fluctuante, elle hésitait à condamner l’acquéreur qui doublait l’agence. La voici désormais bien fixée :
Cass. ass. plén., 9 mai 2008, époux X / sté immobilier service.
Nous n’entendons pas nous laisser spolier du fruit de notre travail, et nous n’hésiterons pas le cas échéant, à assigner les clients, vendeurs et acquéreurs, tout comme les agences qui participeraient ou organiseraient un tel détournement de clientèle.

Quant à nos mandants que vous auriez détournés de notre agence, outre que c’est une infraction au Code de déontologie de l’immobilier, nous leur conseillerons, s’ils doivent payer des honoraires d’un côté et un dédommagement de l’autre, de vous assigner pour défaut de conseil.”

Voir “une agence fait visiter, une autre conclut l’opération

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160 Commentaires

  1. Bonjour

    Nous avons visité uen maison de notre village affichée à 250keur.Lors de notre visite, le propriétaire nous dit qu il a une offre de l’ agence chez qui le bien est mis en vente à 245keur.(le propriétaire n’ a pas vu l’ offre).
    Nous lui faisons donc une offre orale à 250keur.
    Le propriétaire appelle l’ agence pour la prévenir.Celle ci menace le propriétaire en disant qu’ il n’a pas le droit de vendre seul la maison et qu il va obtenir une offre à 250keur net vendeur.
    Le jour même, nous signons un compromis de vente (sous seing privé) à 251000eur.
    Le propriétaire prévient l’ agence par téléphone (pas d’ écrit)

    2 jours plus tard,l’ agence envoie un courrier avec AR demandant des indemnités au propriétaire étant donné qu’ il a fait signé une offre et encaissé 10% en dépot de garantie.

    Le propriétaire a répondu par courrier en disant qu’ il avait une offre plus élevée datée du même jour.
    POUR INFO mandat simple signé prix de vente du bien 266keur (frais agence inclus).

    Pouvez vous me dire si l’ agence a droit de réclamer des indemnités au propriétaire?

    Merci

  2. Bonjour CELINE,
    Tout d’abord, bien sûr, vous n’êtes pas concernée.
    Le propriétaire aurait dû prévenir l’agence comme prévu dans le mandat, cad probablement immédiatement par LRAR. Pour ce seul point il peut être condamné.
    Mais si condamnation il y a, le montant ne serait probablement pas très élevé.

  3. Merci.Je sais que je ne suis pas concernée.
    esr ce que vous pensez que les agences portent plainte dans ces cas là? Et quand vous dites pas très élevé ca veut dire quoi? Merci

  4. Bonjour Céline,
    Difficile de répondre pour le responsable de l’agence en question, mais elle le peut…
    Il faut savoir, et c’est parfaitement compréhensible, que l’engagement de l’agence en terme de temps, mais aussi en terme de moyens de communication et donc au final en terme de moyen financier est dépendant de l’engagement des vendeurs à l’égard de l’agence.
    Les engagements de l’agence sont donc souvent proportionnels à ceux du vendeur à son égard… Si l’agence a mis d’importants moyens en œuvre pour parvenir à une vente et qu’au final le vendeur qui en a profité, de manière directe ou indirecte décide de ne plus honorer ses engagements à son égard en la doublant, il me semble évident qu’elle cherche à ce que justice soit rendue.

  5. Bonjour,
    est il possible de différer le règlement des frais d’agence a une date ultérieure que celle de la signature de l’acte de vente ? ou est il possible de régler en plusieurs fois ces frais (par exemple en 3 fois)
    merci de votre réponse

  6. Bonjour,
    Avec l’accord de l’agence rien ne s’y oppose. Mais elle pourra préférer un chèque du notaire pour le total le jour de la vente, à un versement échelonné non garanti.

  7. bonjour
    je dois signer l’acte authentique d’achat de ma future maison en juillet et il est prévu dans le compromis que je réglerais en même temps la commission de l’agence
    après examen des deux mandats qu’avait obtenus l’agence (le premier simple, le second exclusif) il apparaît que ces mandats sont nuls car ils portent tous les deux le même numéro mais à des date différentes (article 72 du décret du 20/07/1972)
    j’ai écrit à l’agence en leur demandant de revoir leur commission dans le cadre d’un arrangement amiable, mais ils ne répondent pas.
    dans l’hypothèse où ils percevraient leur commission, pensez vous que je pourrais tenter de la récupérer après la signature auprès d’une juridiction compétente ?
    merci

  8. Je ne lis dans votre message aucune bonne motivation à ce que l’agence ne touche pas sa rémunération. J’espère au moins que le vis de forme n’est pas votre seule motivation.
    Si le second mandat n’est pas à la bonne date, le premier l’est…
    Ce qui compte c’est que l’agence est un mandat valable, pas 2 !

  9. Je ne lis dans votre message aucune bonne motivation à ce que l’agence ne touche pas sa rémunération. J’espère au moins que le vis de forme n’est pas votre seule motivation.
    Si le second mandat n’est pas à la bonne date, le premier l’est…
    Ce qui compte c’est que l’agence ait un mandat valable, pas 2 !

  10. un client à signé mandat exclusif avec un agent immobilier, deux mois après il résilie le mandat et refusant de payer la commission de pénalité prévue par le mandat.
    Sur quel base juridique l’agent immobilier peut rentrer dans son droit.
    Merci d’Avance

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