Vente par un autre intermédiaire après visite : tribunal d’instance d’Albertville, jugement du 1/7/2010, RG n° 14-09-000016 (extraits).
LITIGE ENTRE AGENCES IMMOBILIERES
Par mandat simple en date du 28 mai 2008, la SCI J a chargé Cimm immobilier Albertville de trouver acquéreur pour un ensemble immobilier sis à Grignon pour un prix (…).
Par LRAR du 13 février 2009, Cimm immobilier signalait à la SCI J qu’elle venait d’apprendre par un message sur répondeur que l’appartement était vendu à Mme F à qui elle avait fait visiter le bien et leur rappelait le non respect de l’interdiction de vendre par un autre intermédiaire à des clients présentés par elle.
L’affaire a été plaidée le 3 juin 2010.
Au soutien de ses prétentions Cimm immobilier expose qu’elle a effectué de nombreuses visites du bien ainsi qu’il est justifié ; qu’un compromis de vente a même été effectué le 11 novembre 2008 mais n’a pu se finaliser en raison des difficultés financières de l’acquéreur ; que le mandat contenait une clause pénale en caractères gras ; que Madame F., acquéreur, a visité le bien par son intermédiaire le 12 janvier 2009 ; que cependant elle a régularisé la vente par l’intermédiaire de l’agence Immo B, son concurrent direct ; que cette collusion frauduleuse lui fait subir un incontestable préjudice nécessitant réparation à hauteur du montant des honoraires fixé par les parties.
En défense la SCI J soutient à titre principal que faute de mandat exclusif, aucune faute n’a été commise, les acheteurs ayant visité le bien par l’intermédiaire des deux agences et ayant fait leur choix ; qu’au surplus, elle n’avait aucun moyen de savoir qu’ils avaient précédemment visité le bien faute d’information de la part de la requérante.
Vendre par un autre intermédiaire à un client ayant visité par l’agence est fautif ! Motifs de la décision.
Selon l’article 78 du décret du 20 juillet 1972, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale (…), cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une disposition expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
En l’espèce, la clause pénale figurant dans le mandat du 13 mai 2008 est indiquée en caractères très apparents : majuscules et gras. De plus, le mandant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales au verso.
L’interdiction faite n’est pas de passer par une autre agence (mandat exclusif), mais de vendre à un acquéreur ayant eu connaissance du bien par l’intermédiaire de l’agence Cimm immobilier. Ainsi les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire. Une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important. Cette clause ne crée aucun déséquilibre entre les parties et ne peut être qualifiée d’abusive.
De plus la mention concernant la dénonciation du mandat est également prévue en termes très apparents puisqu’en caractères gras et que chaque partie selon l’article 78 du décret du 20 juillet 72 a la possibilité d’y mettre fin au terme de la période initiale de trois mois ou à tout moment pendant sa prorogation. Compte tenu de cette réciprocité et de cette très courte périodicité, ce même texte ne prévoit nullement une obligation à la charge du prestataire de service d’informer le consommateur de la possibilité de ne pas renouveler le contrat. L’article L 136-1 du Code de la consommation dispose en tout état de cause que la sanction de cette absence d’information est la possibilité de rompre le contrat à tout moment ce qui est déjà le cas. Quant à la durée de cette prorogation, en l’espèce 24 mois, elle est bien conforme à la recommandation de la commission des clauses abusives en date du 18 septembre 2003 puisque limitée dans le temps.
Le Tribunal considère donc que les dispositions légales susvisées ont bien été respectées et que le mandat non exclusif souscrit le 21 mai 2008 doit s’appliquer.
SUR L’APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE
Il est constant que la SCI J a vendu son bien à Madame F.
La défenderesse verse aux débats le mandat de visite en date du 12 janvier 2009 signé par Monsieur et Madame F., alors que la défenderesse produit un document identique au nom de monsieur W. en date du 22 janvier 2009, soit postérieur au premier.
Rien ne permet de remettre en cause la validité de ces deux actes sauf à ce que les acheteurs dénient leur signature ce qui n’est pas le cas. En revanche le second précise « nous déclarons que ces affaires nous ont été présentées en premier lieu par votre cabinet Immo B et que nous n’en avions aucune connaissance auparavant », ce qui est manifestement erroné d’un point de vue chronologique.
La demanderesse n’a pas la charge d’établir une faute à l’encontre de la SCI J, mais le respect des obligations découlant du mandat. Or, il ne peut être contesté que les acquéreurs ont bien eu connaissance de la vente des biens sis à Grignon par l’intermédiaire de l’agence Cimm immobilier qui, la première, a fait visiter le bien et avait donc une priorité de vente. L’argumentation consistant à reprocher à Cimm immobilier de ne pas avoir communiqué le bon de visite aux vendeurs n’est pas sérieux en ce qu’aucune obligation de ce chef ne découle du mandat et que si l’agence, en principe prévient les vendeurs de la visite du bien, elle leur donne rarement l’identité du visiteur. Il appartient le cas échéant à la SCI J de se retourner contre ses acheteurs.
Prudence avant de vendre par un autre intermédiaire !
Affaire classique, dans laquelle on retrouve nombre des ingrédients habituels. Une agence présente un bien, une autre profite du travail de la première pour conclure l’affaire. Elle prend en général moins d’honoraires, ce qu’elle peut se permettre puisque elle n’a effectué aucune diligence pour trouver l’acquéreur.
Il est intéressant de voir que le juge conseille aux vendeurs de se retourner contre les acquéreurs. Ils pourraient également se retourner contre l’autre agence, pour peu qu’elle leur ait assuré qu’ils ne risquaient rien à traiter avec elle, et qu’ils puissent le prouver.
Autre article sur ce sujet (avec arrêts de la Cour de cassation).
Et un arrêt de la Cour d’appel de Douai.
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Bonjour DS,
Le bon de visite ne vous est pas opposable. Qu’il soit trafiqué ou non peu importe. Votre action doit être dirigée essentiellement contre le vendeur qui a donné un coup de canif dans le contrat.
une agence m a presenté un acheteur pr mon terrain et le 22 fevrier 2014 une proposition achat est signé entre moi même et acheteur. l agent immobilier me somme de faire un devis pr réactualisation fosse septique qui elle a ete faite en 2009 mais de nouvelles normes en 2011 sont apparues.l acheteur en signant le 22 savait que le diagnostic de la fosse n avait pas été fait.depuis silence radio de l agence, le compromis a été annulé le 25 fevrier pr raisons horaires travail acheteur et depuis plus de nouvelles, quels sont mes droits? vu un avocat gratuit qui le dit que je peux tel à acheteur en direct?? merci pour vos reponses.je vends pr raisons santé(eu cancer)
et je ne veux pas ajouter des soucis supplémentaires
Bonjour Jeannine,
Si l’acquéreur s’est rétracté pendant le délai, le compromis à été anéanti, c’est comme s’il n’avait pas existé. Personne n’a donc de recours à ce titre, ni le vendeur ni l’acquéreur.
Bonjour,
J’ai visité un terrain le lot 2 dans un lotissement avec un agent immobilier qui m’a fait signé le bon de visite-mandat de recherche puis quelques semaines plus tard aprés plusieurs recherche nous avons décider de prendre le lot 11 dans ce même lotissement mais par la mairie car avantage financier…nous sommes devenu propriétaire depuis peu et nous venons de recevoir une assignation au tribunal de la part de l’agent immobilier car pas content il a rajouter sur le bon de visite certains lots dont le notre mais le prix reste celui du 2!!!Et maintenant il nous réclame sa commission plus les interêts!!!on doit allez au tribunal a t’on une chance de gagner??merci pour vos réponse
Bonjour,
Avez-vous le double du bon de visite, et l’agence était-elle mandatée pour le lot 11 ?
Si elle était mandatée pourquoi ne vous a-t-elle pas présenté également le lot 11 ?
re l’agent immo ne m’a pas remis de double sur le moment mais avec assignation il a mit le bon de visite. je ne sait pas si l’agence est mandaté pour le lot 11 le maire a également reçu une assignation au tribunal et lorsque je lui ai posé la question si l’agent était mandaté il ma dit que non et l’agent immobilier s’est procurer les copies de ce que nous avons signé chez le notaire mais nous ne savons pas comment car ni le notaire ni le maire ne lui a remis…
A priori l’agence n’a pas beaucoup d’éléments. Si elle n’était pas mandatée pour le 11 vous ne risquez rien, ce point est donc à vérifier sérieusement.
D’accord je vais vérifier merci, mais il a rajouté sur le bon de visite les autres lots normalement on les mets les uns en dessous des autres avec les prix en face et les références?puis ma signature tout au bout de la ligne enfin sur celui la c’est ça ligne par ligne et lui il m’a fait le lot 2 ref prix signature sur la même ligne puis il a rajouter entre le lot 2 et la ref Lot 3, 10, 11 donc rien que pour ça il est en tord
bonjour jean Claude
je rouvre le débat suite à cette surprenante décision de la Cour de cassation
http://www.jurisprudentes.net/C-est-l-agence-qui-conclut-la.html
comment l’agence va pouvoir se protéger en cas de mandat simple ??
donner un compte rendu de visite systématiquement envoyé en recommandé avec AR ?
cordialement