Code de déontologie des agents immobiliers

Un Code de déontologie pour l’immobilier !

Prévu par la loi ALUR, le décret 2015-1090 du 28 août 2015 a institué un nouveau code spécifique aux professions immobilières, le Code de déontologie de l’immobilier.
Il s’agit d’instaurer de « bonnes pratiques » en incitant – fermement sous peine de sanctions disciplinaires – les professionnels à agir avec une certaine « éthique » ; en préambule il est précisé que sont définies les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l’immobilier, agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics… La déontologie étant définie comme l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, et les rapports entre ceux-ci et leurs clients, on voit qu’on va bien au-delà du simple respect de textes législatifs techniques pour tenter de régir jusqu’aux comportements.
Après tout pourquoi pas, si certaines dérives peuvent ainsi être évitées, cela ne peut être que bénéfique pour la profession dans son ensemble.

Agents immobiliers : éthique professionnelle

agent immobilierL’article 2 du Code de déontologie donne d’ailleurs tout de suite le ton : « Ethique professionnelle. Les personnes mentionnées à l’article 1er exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité.
Par leur comportement et leurs propos, elles s’attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s’interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l’ensemble de la profession. » On est clairement dans une déclaration d’intention de valorisation de la profession.
Bien sûr chaque agent immobilier revendique bien faire son métier et en donner la meilleure image possible…

Le Code de déontologie rappelle certaines obligations

code agent immobilierL’article 3 précise, il faut croire que c’était nécessaire, que l’agent immobilier agit « dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code ». Cela aurait pu être suffisant, mais le législateur a souhaité préciser certains domaines, notamment la lutte contre la discrimination, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En ce qui concerne la lutte contre la discrimination il semble qu’elle soit désormais bien entrée dans les mœurs professionnelles, la réglementation est déjà relativement ancienne et bien respectée dans l’ensemble. Les propriétaires exigeant des clauses discriminatoires dans les mandats pour le choix de leurs locataires se sont faits rares.
Concernant le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme, on n’en est pas encore là. Même si notre profession est moins concernée que d’autres (banquiers, notaires…), peu ont mis en place la procédure « Tracfin » pourtant obligatoire. Une consoeur a été récemment durement sanctionnée lors d’un contrôle de la DDPP pour avoir cru que la mise en place de cette procédure ne concernait pas les agences sans maniement de fonds : 12 000 € d’amende et une interdiction d’exercer (avec sursis).

Compétence exigée – formations

agents immobilier mandataires indépendantsLes agents immobiliers doivent naturellement respecter leurs propres obligations de formation initiale et continue et veiller à les faire respecter par leurs collaborateurs, négociateurs salariés et agents commerciaux. Au-delà, ils doivent « posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs activités », se tenir informés des évolutions législatives et réglementaires, et connaître les « conditions des marchés » sur lesquels ils sont amenés à intervenir.
Rien que de très naturel donc, sauf si l’on considère l’inflation législative qu’ont subi nos professions depuis quelques années. Quel professionnel de l’immobilier peut prétendre maîtriser et appliquer l’intégralité des lois ALUR, HAMON, MACRON, de leurs décrets et textes périphériques, sans compter les modifications déjà apportées après que l’on se soit rendu compte des difficultés d’application sur le terrain.

Organisation et gestion de l’agence immobilière

agent immobilier déontologieLe nouveau Code de déontologie précise que l’agent immobilier doit assurer effectivement la direction de son entreprise. Pas de “gérant de paille” donc ! Il doit veiller à ce que ses collaborateurs remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements. Une nouvelle obligation est instaurée, de vérifier que les agents commerciaux (appelés communément mandataires) soient inscrits sur le registre spécial et aient souscrit une assurance RCP (obligatoire depuis le 1er octobre 2015). Bien, mais que doit faire un agent immobilier dont l’agent commercial refuse ou omet de lui communiquer son attestation d’assurance annuelle ? Rompre unilatéralement le contrat, lui réclamer en retour son attestation de négociateur, et prévenir préfet et procureur en cas de non réception dans les 24 heures, comme prévu par l’article 9 du décret de la loi Hoguet ? L’assurer d’office, comme pour les locataires, au risque de ne pas être remboursé ?

Le Code de déontologie appelle à la transparence

agent immobilier formation au Code de déontologieOutre des obligations générales concernant l’information des clients sur les honoraires, la qualification professionnelle et l’identité des intervenants, il est fait obligation à l’agent immobilier de préciser à son client qu’un avis de valeur ne constitue pas une expertise. C’est la première fois à notre connaissance qu’un texte fait cette distinction. Depuis longtemps les « avis de valeur » bien rédigés contiennent une telle clause, et précisent qu’une véritable expertise demanderait des investigations qui ne sont pas de mise pour une simple estimation. Mais jusqu’à présent la jurisprudence ne faisait pas de distinction. Elle se contentait d’être moins sévère pour les estimations non rémunérées.

Une obligation de confidentialité pour les agents immobiliers

rôle agent immobilierLe professionnel de l’immobilier doit faire preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des données et informations à caractère personnel des clients et éventuellement des tiers. La loi Hoguet le prévoyait déjà dans des termes proches.
Défense des intérêts en présence
On est dans le respect du devoir de conseil : promouvoir les intérêts des mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties, n’omettre aucune information… La jurisprudence considère depuis fort longtemps que le devoir de conseil n’est pas dû qu’aux seuls mandants, mais également aux acquéreurs ou locataires.
Une précision intéressante : le professionnel doit transmettre à son mandant toute proposition répondant au mandat confié. Nous avons toujours considéré qu’en tant que mandataire, nous n’avions pas le droit, tout simplement, de refuser de transmettre à notre mandant une proposition que nous jugerions insuffisante ou inadaptée. Ce n’est pas à nous de juger de l’opportunité de la transmettre, même si nous pouvons bien sûr conseiller à notre client de l’accepter ou non, selon les circonstances. Nous devons transmettre toutes les offres sans délai. Mais il est vrai – voir les nombreuses interrogations à ce sujet dans les forums immobiliers – que certains agents immobiliers font de la rétention bien mal venue. Et que dire des règles de préséance entre professionnels instaurées notamment dans certaines associations de partage de mandats ? En substance « Si une offre a été transmise au propriétaire, une nouvelle offre ne pourra lui être transmise qu’après qu’il ait refusé la première… ». De quel droit ?

Le Code de déontologie régit les conflit d’intérêts

conseil agent immobilierL’agent immobilier ne peut pas acquérir, ni faire acquérir par un proche, ou un organisme quelconque dans lequel il détiendrait une participation, un bien immobilier pour lequel il a été mandaté, sauf à informer son mandant de son projet. Il semble donc que ce texte permette désormais à l’agent d’acheter un bien pour lequel il est mandaté, sous réserve du respect de cette obligation d’information. Jusqu’ici cette pratique se heurtait à l’article 1596 du Code civil : « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées (…) Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ; ». En vertu de l’adage « les lois spéciales dérogent aux lois générales » c’est le Code de déontologie qui devrait prévaloir sur le Code civil.

Confraternité entre agents immobiliers

agent immobilierLe Code de déontologie introduit cet article novateur qui mérite d’être cité intégralement :
« Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er entretiennent entre elles des rapports de confraternité, dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale.
Elles s’abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou manœuvres susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer.
Elles évitent tout conflit avec leurs confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s’interdisent d’inciter les prospects ou les clients d’un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce dernier. Elles s’abstiennent de fournir des éléments d’appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit.
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d’un confrère sans avoir été préalablement saisies d’une demande d’avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l’avis qu’elles expriment.
Si elles exercent une fonction syndicale au sein d’un syndicat professionnel ou toute autre fonction élective ou de représentation, elles s’abstiennent de s’en prévaloir à des fins commerciales.
Si elles ont connaissance d’une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l’exercice de sa profession, elles s’abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur confrère. »
La jurisprudence nous dira comment concilier une concurrence saine et loyale avec l’interdiction d’inciter un client à cesser ses relations commerciales avec un confrère. Quant à l’interdiction de signaler à un client une atteinte au Code de déontologie par un confrère, s’il s’agit simplement d’une clause de confraternité ce n’est pas grave, mais s’il s’agit d’une faute plus grave, voire d’un délit, ne vaudrait-il pas mieux informer le client ?
Règlement des litiges
Les litiges doivent être traités rapidement et préférentiellement à l’amiable.
En ce qui concerne les litiges opposant un consommateur à un professionnel, une ordonnance du 20 août 2015 et un décret du 30 octobre 2015 rendent de toute façon obligatoire, pour tout professionnel, de permettre à tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable des litiges susceptibles de les opposer.

L’avenir nous dira si ce nouveau Code de déontologie sera respecté par les professionnels de l’immobilier.

Pour ouvrir une agence ou devenir agent commercial avec notre réseau : tél. 04 76 48 24 31. Débutants acceptés, formation assurée.

Facebook Live à propos du code de déontologie :

À propos de l'auteur 

76 Commentaires

  1. Bonjour,
    Malheureusement, cette agence n’est pas syndiquée, ni attachée à un réseau. Je n’ai d’autre choix que de refuser de signer tout compromis de vente avec cette agence dont les pratiques desservent la profession d’agent immobilier … et à signaler à la DDPP que le responsable de cette agence ne daigne pas communiquer copie de sa carte professionnelle, les références de son assurance et celles de sa garantie financière.
    Merci pour votre réponse

  2. Quand le vendeur est en dossier de surendettement avec obligation de vendre le bien , l’ agence à t elle un devoir de confidentialité auprès de l’acquereur ?
    Cordialement

    • Bien heureusement, la situation personnelle du vendeur ne regarde que lui… Le Professionnel doit simplement veiller à défendre le prix de son client qui je le rappel est en premier lieu le Vendeur…..

    • Pas toujours, car si le bien objet de la transaction est en cours de saisie par des créanciers, les frais de mainlevée sont à la charge EXCLUSIVE de l’acquéreur. Donc le professionnel doit s’assurer de l’avancee de cette situation délicate et en tout état de cause doit au moment du detail du coût global de l’acquisition “avertir” l’acquereur…

  3. “Article 7
    Confidentialité
    Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l’article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l’article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat.”

  4. Bonjour,
    Une agence immobilière qui ratisse la rubrique nécrologique et qui appelle la famille en deuil pour trouver des biens immobiliers à vendre, est ce déontologique ? légal ? quel est notre recours pour faire cesser cette pratique ?

    • C’est un mode de prospection…..S’il est pratiqué avec intelligence et éthique, cela peut rendre un grand service de conseil auprès des personnes sollicitées…

    • Bonjour,
      C’est déplorable mais pas illégal. Même si on peut se plaindre qu’il y a trop de règles, d’obligations et d’interdictions, on peut presque le regretter.

      • Bonjour,
        Permettez moi de réagir à ce propos car j’avais cru moi aussi que le Code de Déontologie constituait une sorte de code moral ; En effet, j’avais cru que son but était de permettre de sanctionner les comportements “déplorables” qui ne pouvaient être considérés comme des infractions au Code Civil, au Code de Commerce ou au Code de la Consommation… Bref un début de solution à l’omniprésent et éternel problème de la distinction du moral et du légal ! J’ai hélas pu constater que même lorsque les dispositions du Code de Déontologie ne sont pas respectées et que les manquements sont avérées, cela n’émeut pas grand monde dans le milieu et il est toujours très difficile, voire impossible, d’obtenir la saisine du Conseil National de la Transaction Immobilière (art.13-1 et suivants de la loi N°70-9 du 2 janvier 1970).
        J’ajouterai qu’il est totalement inutile de vouloir saisir le département qualité de telle ou telle fédération nationale des agents immobiliers car espérer par cette action que votre situation soit étudiée et que “justice” soit rendue est illusoire. En effet il apparaît rapidement que toutes les dispositions légales ou réglementaires ont pour seul but de faire croire que les intérêts et les attentes du “client” seront pris en compte… Tout cela ne serait hélas que de stratégie commerciale visant à faire prospérer l’activité. Ainsi toutes les tentatives pour obtenir la réparation d’un préjudice qui ne relèverait pas de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat (mandat) n’aurait que très peu de chance d’aboutir.

      • @Podda, Bonjour, le Code de déontologie est le miroir des différents Codes régissant nos vies, et en réflexion, sur l’activité des agences immobilières et de ceux participants à l’exercice de cette profession avec la carte professionnelle et les attestations de leurs collaborateurs. Quant au Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (le machin 😉 ), l’ensemble des décrets l’instituant n’a pas été encore publié….Les différents organes “qualité” n’ont pas force de loi et ne peuvent qu’être qu’un défouloir. En revanche, les DDPP sont seules compétentes pour faire la police de la profession à ce jour et croyez-moi, lorsqu’elles sont saisies d’une plainte, leur action est immédiate pour l’étude, l’enquête et les sanctions si besoin. Pour ce qui est de la “moralité”, c’est une notion qui en droit français n’a pas cours tout comme la bienséance. Certes nous le regrettons tous mais si l’on regarde bien dans les bonnes pratiques, l’opportunisme et le manque de vergogne peuvent-être aisément balayés par le “non” d’un client…Quant à la prospérité de l’activité “réglementée” depuis 1970, il y a des hauts et des bas, seuls les “vrais” professionnels subsistent, aux clients de faire leur choix et surtout de rester en alerte sur les bonnes pratiques…;-)

  5. Bonjour,
    Cette agence a forcément un site, ou encore mieux vous pouvez forcément la retrouver sur Google et laisser l’avis la concernant qui vous semble approprié …

  6. Je ne pense pas qu’il puisse y en avoir … Ou alors il aurait fallu que vous ayez été inscrit sur Bloctel et là vous auriez pu agir … et c’est un bien grand mot car je ne sais pas s’ils agissent véritablement.

    • Le voici, mais bien sûr il ne peut pas prévoir tous les cas de figure.
      https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031113441&categorieLien=id
      “Ratisser” la rubrique nécrologique est certes loin d’être élégant mais ce n’est pas illégal. On ne voit d’ailleurs pas comment ni pourquoi il faudrait l’interdire, il n’est pas forcément bon de tout traiter par du juridique et du judiciaire. La meilleure réponse sera faite par les personnes démarchées qui ne l’apprécient pas. Si ça continue malgré cela c’est probablement que certaines apprécient.

  7. Une agence affiche un bien sur un site en ligne bien connu, frais d’agence 4.52%! Or elle me demande une fois et demi cette somme, et a depuis “rectifier” les frais d’agence en les indiquant à 6.23% sur l’annonce? Que puis-je faire?

  8. Bonjour, les honoraires sont déterminés au mandat en fonction du barème affiché en agence et sur les sites point final…Toute divergence n’est que conjoncture…après même si l’erreur est humaine elle peut être apparentée à une publicité mensongère ou trompeuse si elle n’est pas rectifiée et expliquée rapidement. A voir avec les éléments que vous avez en votre possession.

  9. Bonjour,
    Le prix total a-t-il été modifié ?
    Vérifiez déjà la cohérence du montant d’honoraires pour cette affaire avec le tarif de l’agence, accessible en principe depuis chaque annonce.

    • Non le prix n’a pas changé! ils m’ont “inventé” un soit disant autre acheteur qu’il leur a proposé 10000 € de commissions au lieu 7000€? Pilule difficile à avaler!
      L’annonce initiale indiquait bel et bien 4.52%, et l’annonce “modifiée” 6.23%!
      J’ai une première offre d’achat à 7000€!

      • Si c’est conforme à leur tarif, ils pourront toujours dire que le premier montant était une erreur. Donc il faut voir le tarif.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*